Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-40.379

Cour de cassation

démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque, qu'en se bornant à dire que "le comportement de M. Y... indique sans conteste sa volonté définitive de démissionner", qu'il serait parti de son plein gré et qu'il espérait toucher des indemnités de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.418

Cour de cassation

Attendu que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies et l'AGS font grief au jugement d'avoir condamné l'ASSEDIC à payer à 11 salariés licenciés par le liquidateur de l'employeur un complément d'indemnité de préavis correspondant à un deuxième mois de délai-congé et à l'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes des articles L. 122-5 et L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.857

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aussitôt après sa démission l'intéressé s'était fait embaucher dans l'entreprise créée par lui qui pratiquait le marketing direct et qui avait son siège dans le même secteur géographique que celui de la société PMS, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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436

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 92-40.911

Cour de cassation

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé que le salarié n'établissait pas le bien fondé de sa demande, a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 91-45.251

Cour de cassation

Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, suivant contrat de travail écrit en date du 13 avril 1990, qualifié à durée déterminée, M. X...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.198

Cour de cassation

salariée "était bien-fondée à considérer qu'elle avait l'accord de la Téléphonie rochelaise pour partir le 22 février", et qu'en se comportant ainsi, elle ne s'était pas rendue coupable d'une brusque rupture de son contrat de travail, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.736

Cour de cassation

Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, l'article 32 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée en qualité d'employée de bureau par la société France Clima à compter du 2 janvier 1990 ; qu'elle a été licenciée le 21 mars 1990 ; Attendu que, pour débouter Mlle X...

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.123

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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442

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.584

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Aixam une somme à titre d'indemnité de brusque rupture calculée sur une durée de préavis de trois mois et d'avoir inclus dans l'assiette de calcul les commissions qui lui étaient versées alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel, en application de l'article L. 122-5 du Code du travail, de viser la convention collective applicable, ou en tous cas les conventions et usages en vigueur quant à la durée et l'existence de la période de délai-congé, qu'en s'abstenant de le faire et en considérant comme acquis le délai de préavis de trois mois prévu par l'article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 90-43.297

Cour de cassation

du délai-congé doit à l'employeur une indemnité forfaitaire correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler jusqu'à l'expiration de son préavis ; que cette somme ne peut être réduite ou supprimée au motif que la preuve du préjudice de l'employeur n'est pas rapportée ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le GIE avait cessé son activité au moment même de la rupture, a ainsi fait ressortir que l'exécution du préavis était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X...

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 92-21.704

Cour de cassation

que M. X... est tombé malade le 31 mars 1985 et qu'il est décédé le 3 avril 1985 ; que Mme Y... a assigné la compagnie La France vie aux fins de condamnation au paiement du capital-décès ; Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de capital-décès, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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