Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-40.923

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. Y...

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.270

Cour de cassation

sur ses intentions véritables ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié avait refusé de se présenter sur le chantier après le refus de son employeur de le changer d'équipe et avait demandé le solde de son compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui, ayant donné sa démission, entend imputer la rupture à son employeur, d'apporter la preuve de la contrainte physique ou morale, exercée sur lui ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que M. X... avait démissionné et que son comportement n'avait pas été vicié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.186

Cour de cassation

correspondant à la période du 4 au 18 septembre ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme ainsi retenue ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de cette somme équivalant aux 15 jours de préavis, alors, selon le premier moyen, que, selon l'article L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.910

Cour de cassation

de travail, la rupture de celui-ci s'analyse en une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément constaté que la volonté de démissionner de Mme Y... était certaine et non équivoque, ne pouvait imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la rupture du contrat de travail avait été imposée à la salariée par des "conditions de travail impossibles" a pu décider que cette rupture s'analysait en un licenciement imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y...

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.351

Cour de cassation

que le maintien du contrat postérieurement à la notification du licenciement reconnu expressément par M. Y..., n'empêchait pas ce licenciement d'être définitif ; que l'accident du travail demeurait sans incidence sur une rupture définitivement acquise et qu'en décidant le contrat de travail suspendu et la résiliation nulle, la cour d'appel de Versailles a violé tout à la fois les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et suivants, L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-41.392

Cour de cassation

que le salarié qui se dispense alors de venir effectuer son préavis se rend coupable de brusque rupture et s'expose à des dommages-intérêts au profit de l'employeur ; qu'en déboutant la société de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour inexécution du préavis du 27 août 1990 au 8 septembre 1990, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122, L. 122-5 et L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.609

Cour de cassation

L. 122-28-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, consécutivement au refus d'un salarié d'accepter une modification même non substantielle de son contrat de travail, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en considérant dès lors Mme X... comme démissionnaire, la cour d'appel a violé l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.236

Cour de cassation

que par suite, l'employeur a la faculté d'imposer à ses salariés de venir travailler les jours de fêtes légales non chômés, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue du salaire correspondant en cas de refus, le salaire étant la contrepartie du travail ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour décider le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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429

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.982

Cour de cassation

L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié.

Salaire / rémunérationCassation+5
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430

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-40.542

Cour de cassation

, alors que, d'autre part, l'arrêt en considérant que la preuve du licenciement n'était pas rapportée, après avoir constaté la rupture du contrat de travail et la défaillance de l'employeur à rapporter la preuve de la démission du salarié qu'il alléguait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-42.078

Cour de cassation

dès lors que le salarié ne lui a pas demandé communication écrite des motifs du congédiement ; qu'en refusant par suite d'examiner le grief pris de ce que M. X... avait fait un double bénéfice personnel sur le prix de vente de deux véhicules, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors qu'enfin, il résulte de l'article L. 122-5 du Code du travail que la faute grave est nécessairement retenue à l'encontre du salarié qui s'est servi de ses fonctions pour s'octroyer un avantage ; qu'en refusant par suite de retenir un tel grief à l'encontre de l'intéressé au motif inopérant qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.884

Cour de cassation

du préavis doit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en déduisant cette volonté de la seule lettre du 19 novembre 1988 de l'employeur, sans prendre en considération trois autres manifestations écrites ou orales de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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