Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-44.796
Cour de cassationa accepté cette proposition par lettre du 1er novembre 1989, alors même qu'il avait, entre-temps, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant exclusivement à un rappel de salaires, de primes de commissions sans demander aucune indemnité de rupture; que dès lors, les écrits du salarié manifestaient sa volonté délibérée de donner un caractère définitif à sa démission; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-41.201
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois N 93-41.01 et 93-41.209 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., exerçant l'activité de VRP multicartes pour la société François Noël, a adressé en date du 8 janvier 1990 un courrier à la société, lui faisant part de sa volonté de démissionner; que, le 1er juin 1990, l'employeur a accusé réception de ce courrier, indiquant au salarié que la démission prendrait effet au 15 juin 1990; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.058
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ne met pas le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention et ne peut en conséquence lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-43.352
Cour de cassationY..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.378
Cour de cassationêtre remise en cause par l'intéressé en vue de conserver dans l'entreprise, qu'il avait conduite à une position préjudiciable sur le plan économique et de l'emploi, des fonctions directoriales ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la portée de la démission de M. X... formant un tout, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil, son infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'ACMH à payer des indemnités de rupture ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu d'une part, que lors de sa nomination en qualité de directeur général, il avait été précisé que M. X... continuait d'exercer ses fonctions techniques, lesquelles s'étaient accomplies sous le contrôle de la société, d'autre part, que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.915
Cour de cassationet en refusant d'examiner à la date même de la rupture, soit le 23 novembre 1990 la validité contestée du consentement de Mme X... soulignant l'absence de "raisons personnelles" d'abandonner un emploi proche de son domicile et où elle était très appréciée de la clientèle, qui en attestait, l'arrêt confirmatif attaqué a violé, en se plaçant à tort à une date postérieure à la rupture pour dénier le vice du consentement invoqué, les articles L. 121-1, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-44.604
Cour de cassationles détournements de M. Philippe X... et l'opposition systématique de ce dernier à l'encontre de M. Y..., n'avaient pas moralement contraint le salarié, qui ne pouvait plus continuer à exercer normalement ses fonctions de directeur de contrôle de gestion, à quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.723
Cour de cassationfuture ; qu'en s'arrêtant à l'imputabilité de la rupture unilatéralement arrêtée par le salarié, sans requalifier la rupture de démission, eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-42.300
Cour de cassationambiguïté sur ses intentions véritables ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la salariée avait refusé une proposition de réintégration qui lui a été faite au cours de la période de protection prévue à l'article L. 122-25-2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.069
Cour de cassationpas sérieusement d'une créance (...) de licenciement" ; qu'en statuant ainsi et en s'abstenant de rechercher si M. Z... avait eu une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a tout à la fois : 1 ) violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, enfin, comme M. Z... le faisait valoir dans ses conclusions (p. 8, 3 à 5), le document délivré par la CRAM, produit aux débats (pièce n 4), établissait de façon claire et précise que pendant plusieurs années, Mme X... n'avait pas versé de cotisations aux organismes de retraite ou de maladie pour son salarié M. Z... ; qu'en affirmant néanmoins le contraire (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.221
Cour de cassationlibrement exprimée du salarié et aussi avec les modalités de rupture prévues par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'arrêt attaqué, dont il ressort que les garanties disciplinaires n'ont pas été accordées à M. X..., n'a pas légalement justifié la qualification de démission volontaire retenue au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588
Cour de cassationqu'en outre, la société anonyme Domaine de la Croix avait soutenu que M. X... avait l'intention de démissionner, et que toute son attitude avait eu pour but de faire endosser par l'employeur la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que des instructions avaient été données au personnel de la société pour interdire tout rapport avec M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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