Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.978
Cour de cassationla cour d'appel a reproché à tort à la société Eurostock d'avoir mis fin au préavis par simple lettre, la rupture du contrat de travail pendant le préavis n'étant soumise à aucun formalisme particulier et le fait de travailler pour une société concurrente pendant le préavis constituant une faute grave; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 93-43.581
Cour de cassationPar application des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, le préavis au cours duquel un salarié a été victime d'un accident du travail, se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par cet accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-46.490
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la rupture s'analysait en une démission, alors, selon le moyen, que la démission suppose une volonté sérieuse et non équivoque; qu'en se fondant sur le refus des variations d'horaires, qui auraient jusque là été acceptées, et le prétendu souhait de la salariée de quitter l'entreprise, pour en déduire une volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-45.921
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Style automobile 22, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1987 en qualité de gérant salarié par la société Auto diffusion, appartenant à M. X...; qu'il est passé le 1er mars 1988, en qualité de vendeur au service de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-44.728
Cour de cassationMonboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-5 et L. 135-2 du Code du travail; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-40.768
Cour de cassationCorbinais serait tenu de respecter un préavis d'un an" visant clairement la rupture du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans y ajouter et donc sans le dénaturer, en restreindre la portée à la seule hypothèse de la démission du salarié; qu'elle a, de ce chef, violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'à admettre que ses termes fussent susceptibles d'une interprétation, cette interprétation serait contraire aux dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail qui interdit de prolonger la durée du délai-congé prévu par une convention collective, en cas de démission, et à celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-43.176
Cour de cassationeffective, ni la quantité exacte, ni l'acceptation de l'employeur ; qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur aurait reconnu avoir employé M. X... sur la base de 57 heures par semaine, sans constater l'accord de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-43.175
Cour de cassationeffective, ni la quantité exacte, ni l'acceptation de l'employeur ; qu'en se contentant d'affirmer que la réalité des heures supplémentaires n'avait pas été niée par l'employeur, sans constater l'accord de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-42.589
Cour de cassationen violation des articles L. 122-4 et 5 du Code du travail; enfin, a dénaturé la lettre de rupture du 16 avril 1988 en l'interprétant comme manifestant la volonté du signataire de cesser toute collaboration alors, qu'elle ne faisait que tirer les conséquences de la faute de l'employeur et ce, en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail; et alors, en quatrième lieu, qu'en conséquence de cette double violation de la loi la cour d'appel a refusé d'examiner, d'une part, le droit du salarié aux indemnités de rupture telles que déterminées par l'article L. 751-7 du Code du travail, et son droit à l'indemnité de rupture abusive telle qu'énoncée par les articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 91-42.989
Cour de cassationde la Vallée de l'Epte à Dangu (Eure); qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer la rupture imputable à l'employeur, se borner à énoncer que le caractère équivoque de la démarche du salarié existe en l'espèce; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'il ressort de l'arrêt que M. X... avait adressé sa démission à son employeur à compter du 12 juin 1989 et que l'employeur invoquait cette démission pour résister aux demandes d'indemnisation du salarié sur le fondement du licenciement; qu'en se bornant à retenir que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 93-40.789
Cour de cassationL'employeur est irrecevable à se plaindre de ce que son salarié respecte le préavis contractuel, même si celui-ci est plus long que celui qui est prévu par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-43.368
Cour de cassationcour d'appel a violé ce texte par fausse application; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, qu'en l'absence de contrat écrit, le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée; que le moyen ne peut donc être accueilli; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
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Méthode et périmètre
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