Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.015

Cour de cassation

X..., et que les relations de travail ont pris fin le 9 septembre 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation d'une part des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 93-43.303

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 132-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et son époux ont été engagés verbalement le 1er novembre 1991 par M. Z..., pour le gardiennage et l'entretien d'une propriété de celui-ci, dans laquelle ils bénéficiaient notamment d'un logement de fonctions; que Mme X... a démissionné le 13 mai 1993 sans préavis et que M. Z...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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387

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.114

Cour de cassation

X..., engagé par la SCP d'architectes Dubos et Landowski, le 8 octobre 1990, a décidé, par courrier du 22 mai 1991, de mettre fin à sa collaboration; qu'il a engagé une procédure de référé qui a été conclue par un procès-verbal de conciliation du 9 août 1991, et a introduit une instance prud'homale au fond en paiement de diverses indemnités ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.188

Cour de cassation

L'employeur, s'étant borné à proposer aux salariés une modification de leurs contrats de travail en leur indiquant qu'en cas de refus ils seraient susceptibles d'être licenciés, a pu renoncer à son projet de réorganisation avant toute acceptation des salariés. En conséquence, les salariés ne pouvaient se considérer comme licenciés du seul fait que l'employeur leur avait proposé d'adhérer à une convention de conversion, devenue sans objet après la renonciation au projet de licenciement.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.249

Cour de cassation

122-14-5 du Code du travail, l'arrêt énonce que le stage dont bénéficie les praticiens conseils n'apparaît pas comme une période d'essai et que l'emploi du verbe "licencier" à l'article 12 du statut n'est pas indifférent dès lors que le terme licenciement qualifie la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur dans les conditions posées par les articles L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 93-43.742

Cour de cassation

Enonce à bon droit que s'analyse en un licenciement la rupture du contrat de travail d'un salarié, prétendument intervenue pendant la période d'essai imposée au salarié au moment de son intégration dans une société distincte de celle par laquelle il avait été embauché, une cour d'appel qui, ayant fait ressortir que les deux sociétés au service desquelles le salarié avait travaillé successivement étaient coemployeurs du salarié, a pu décider que c'est le même contrat de travail qui s'était poursuivi à l'occasion du changement d'affectation du salarié et qu'aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.706

Cour de cassation

une modification substantielle du contrat de travail, sauf mise en jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail, non invoquée par l'employeur, qui n'avait d'ailleurs pas précisé autrement la forme juridique de l'entreprise, au demeurant indiquée comme ayant une activité saisonnière; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, en ce qui concerne les heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté qu'au-delà de la durée légale les heures supplémentaires étaient réglées avec une majoration de 25 % ni que la salariée aurait bénéficié d'une rémunération forfaitaire aussi avantageuse, a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-46.478

Cour de cassation

du contrat de travail, la poursuite dudit contrat au-delà du 30 septembre 1991 ne pouvait résulter de l'établissement d'un seul bon de commande d'un véhicule daté du 5 octobre 1991, et d'un relevé de consommation de carburant pour les premiers jours d'octobre 1991; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-4 et L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-45.511

Cour de cassation

due au titre d'une irrégularité formelle; qu'en allouant à Mlle X... d'une part une indemnité équivalente à un mois de salaire pour non-respect de la procédure et d'autre part une indemnité équivalent à trois mois de salaire pour rupture abusive, le jugement a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et alors enfin que par application des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, le salarié licencié qui ne justifie pas d'une ancienneté de 6 mois ne peut prétendre qu'à une indemnité de préavis calculée selon l'usage et inférieure à celle qui est prévue pour les salariés justifiant d'une ancienneté de 6 mois à 2 ans; que le jugement attaqué qui a condamné la société Pizza Express à payer à Mlle X...

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-40.401

Cour de cassation

défaut de licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour démission abusive : Vu les articles L. 122-5 et L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-42.453

Cour de cassation

Mais attendu que le délai prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée dans les délais par le demandeur qui a, dans les trois mois de la notification de la décision d'admission, déposé son mémoire en demande; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 1110 du Code civil; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

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