Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.015
Arrêt du 27 mai 1997Pourvoi n° 94-42.015
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait cessé de se plaindre de son éviction de l'entreprise et avait demandé à l'employeur de formaliser cette rupture, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, et que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail en le considérant à tort comme démissionnaire, la rupture s'analysait en un licenciement.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 1994), que M. Z. a été engagé en qualité de boulanger le 19 mars 1992 par M. X., et que les relations de travail ont pris fin le 9 septembre 1992.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Y... Marquette, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 1994), que M. Z... a été engagé en qualité de boulanger le 19 mars 1992 par M. X..., et que les relations de travail ont pris fin le 9 septembre 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation d'une part des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-5 du Code du travail, d'autre part, de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait cessé de se plaindre de son éviction de l'entreprise et avait demandé à l'employeur de formaliser cette rupture, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, et que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail en le considérant à tort comme démissionnaire, la rupture s'analysait en un licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les prétentions des parties peuvent être formulées oralement; que l'arrêt constate que M. Z... a subsidiairement conclu à ce que les salaires lui soient alloués à titre de dommages-intérêts, et que cette mention relative aux déclarations d'une partie à l'audience ne peut être contestée que par voie d'inscription de faux ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cfcd58014677401c84
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cfcd58014677401c84.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1997.
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