Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.742
Arrêt du 22 janvier 1997Pourvoi n° 93-43.742
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé qu'en l'absence de tout élément précis, concret et sans équivoque, la preuve de l'intention du salarié de mettre fin au contrat de travail n'était pas rapportée.
- Solution: REJETTE les pourvois. uivant lettre du 23 janvier 1991; que, par lettre du 7 mars 1991, la société Verhoeven-Sogepa a mis fin à son contrat, en arguant d'une période d'essai de 2 mois stipulée dans la lettre du 23 janvier 1991; que s'estimant licencié abusivement, le salarié saisissait la juridiction prud'homale.
- Portée: Enonce à bon droit que s'analyse en un licenciement la rupture du contrat de travail d'un salarié, prétendument intervenue pendant la période d'essai imposée au salarié au moment de son intégration dans une société distincte de celle par laquelle il avait été embauché, une cour d'appel qui, ayant fait ressortir que les deux sociétés au service desquelles le salarié avait travaillé successivement étaient coemployeurs du salarié, a pu décider que c'est le même contrat de travail qui s'était poursuivi à l'occasion du changement d'affectation du salarié et qu'aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-43.742 et n° 93-43.743 ;
Sur les moyens réunis des pourvois de la société Verhoeven-Equipement et de la société Verhoeven-Sogepa :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1992), que M. X..., engagé le 1er septembre 1989 en qualité de vendeur par la société Verhoeven-Equipement, a été intégré à compter du 1er février 1991 en la même qualité au sein de la société Verhoeven-Sogepa, suivant lettre du 23 janvier 1991 ; que, par lettre du 7 mars 1991, la société Verhoeven-Sogepa a mis fin à son contrat, en arguant d'une période d'essai de 2 mois stipulée dans la lettre du 23 janvier 1991 ; que s'estimant licencié abusivement, le salarié saisissait la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Verhoeven-Equipement fait grief à l'arrêt, de première part, d'avoir mis les conséquences de la rupture du contrat de travail entre la société Verhoeven-Sogepa et M. X... à la charge de la société Verhoeven-Equipement solidairement avec la société Verhoeven-Sogepa alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante que prend l'initiative de la rupture le salarié qui s'engage au service d'un autre employeur ou d'une autre entreprise ou même, et de manière surabondante, qui est muté d'une entreprise à une autre sur sa demande sans préjudice pour lui, et alors que par ailleurs, le fait que M. X... ait travaillé plusieurs semaines pour la société Sogepa après avoir signé un reçu pour solde de tous comptes à la société Verhoeven-Equipement, fait corroboré par l'attestation d'un autre employé, constituait une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de la part de M. X... justifiant une rupture du contrat de travail sur son initiative ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; de seconde part d'avoir débouté la société Verhoeven-Equipement de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelle qu'équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants, et qu'en l'espèce, la société Verhoeven-Equipement qui est une entité juridiquement et économiquement distincte de la société Sogepa n'a jamais manifesté son intention de renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du 1er septembre 1989 ; que la cour d'appel a violé l'article 1136 du Code civil ;
Attendu que, de son côté, la société Verhoeven-Sogepa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... solidairement avec la société Verhoeven-Equipement diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure alors, selon le pourvoi, de première part, que le contrat de travail approuvé par M. X... le 23 janvier 1991 prévoit expressément une période d'essai de 2 mois ; que dans aucun cas il n'appartient aux tribunaux, quelle qu'équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de seconde part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-4, dernier alinéa, du Code du travail que les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée instituée par les articles L. 122-5 et suivants du même Code ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; qu'il n'est donc dû aucune indemnité quand la rupture du contrat intervient au cours d'une période d'essai ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, dernier alinéa, du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé qu'en l'absence de tout élément précis, concret et sans équivoque, la preuve de l'intention du salarié de mettre fin au contrat de travail n'était pas rapportée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les sociétés Verhoeven-Equipement et Verhoeven-Sogepa avaient le même président et le même catalogue publicitaire, et que la lettre du 23 janvier 1991 prévoyant l'intégration du salarié dans la société Verhoeven-Sogepa était rédigée sur papier à en-tête de la société Verhoeven-Equipement et signée d'Anthony Verhoeven, président des deux sociétés, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les deux sociétés étaient coemployeurs du salarié, a pu décider que c'est le même contrat de travail qui s'était poursuivi à l'occasion du changement d'affectation du salarié et qu'aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée ; qu'elle a, par suite, décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail par l'employeur, le 7 mars 1991, s'analysait en un licenciement et qu'à défaut de motif il était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, enfin, qu'interprétant la volonté des parties, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre du 23 janvier 1991 fixant les nouvelles conditions de travail du salarié ne reprenait pas la clause de non-concurrence prévue par les conditions initiales, a estimé que ladite clause n'avait pas été maintenue par les parties ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1899ba5988459c52752
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c52752.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1997.
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