Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.178

Cour de cassation

122-6 du Code du travail; alors que, d'autre part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis; que, par ailleurs, l'employeur doit conserver au salarié, durant cette période, ses fonctions dans des conditions identiques; qu'en préconisant une répartition des attributions de M. Y... entre lui-même et son adjoint pendant le délai-congé, la cour d'appel de Toulouse a violé les articles L. 122-5 et L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.630

Cour de cassation

de l'employeur; que la démission n'est pas rétractable, même à très court délai; qu'en l'espèce, Mme X... avait démissionné de son ancien poste, et n'a travaillé jusqu'au 19 mai 1990 pour le compte de la société Martin que pour l'exécution du préavis; que dès lors, en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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375

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.719

Cour de cassation

pas caractérisé la renonciation de l'Association à l'exécution du préavis dès lors qu'elle s'est bornée à constater que celle-ci avait gardé un silence de trois semaines après la lettre de prise d'acte de la rupture de M. X... pour ensuite lui adresser une lettre de licenciement, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le salarié ne devient créancier de l'indemnité de délai-congé qu'à la condition de rester à la disposition de son employeur, qu'en ne recherchant pas si M. X...

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.137

Cour de cassation

d'avoir perturbé la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel, en se bornant à examiner séparément chacun des griefs invoqués par l'employeur pour caractériser cette faute grave, sans s'interroger sur la réalité de la perturbation résultant de l'accumulation de ces griefs de la part d'une salariée investie d'importantes responsabilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-45.280

Cour de cassation

une indemnité de préavis, contrairement à l'accord tacitement intervenu entre les parties et marqué par leurs écrits, dont la lettre-certificat de travail de l'employeur, fixant du 24 avril 1992 la fin du contrat de travail, après accomplissement des 10 premiers jours de préavis convenus, comme le rappelait le jugement entrepris, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-5 du Code du travail, qui n'exige pas que l'accord des parties soit formel ou explicité, et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de la dispense d'exécution du préavis n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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378

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.168

Cour de cassation

si l'imputabilité de la rupture n'incombait pas à l'employeur auquel il était reproché d'avoir manqué à ses obligations en ne versant pas au salarié la rémunération minimum garantie par la convention collective applicable et la prime de 13ème mois prévue par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.576

Cour de cassation

n'avait toujours pas, en 1990, réglé une partie des congés-payés dus en 1988-1989, ni les commissions sur les ventes réalisées par ses équipes ou sur certains produits, de sorte que l'employeur, qui n'avait pas exécuté son obligation, était à l'origine de la rupture du contrat de travail survenue postérieurement à ce défaut de paiement; qu'en imputant néanmoins la rupture à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-43.441

Cour de cassation

pas comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas démissionnée sous l'emprise d'une dépression, pour laquelle elle suivait un traitement médical lors de sa démission, de sorte que celle-ci ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les raisons avancées par la salariée pour rompre le contrat étaient inexistantes, a pu en déduire que sa démission procédait d'une volonté claire et non équivoque et qu'elle a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoqués; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-41.178

Cour de cassation

mettre fin au contrat de travail; qu'elle ne peut notamment résulter de la seule absence prolongée du salarié; qu'ainsi le seul fait que M. X... ne soit pas revenu dans l'entreprise quand son chef lui a intimé l'ordre de "dégager" ne suffisait pas à caractériser sa démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.015

Cour de cassation

aux débats que Mlle Y... n'avait pas réapparu à l'entreprise après le 9 juin et s'était bornée à réclamer son salaire début juillet; que dans ce cas, ainsi que la cour d'appel aurait dû le juger, l'imputabilité de la rupture repose sur la salariée, en l'espèce sur Mlle Y...; que par ailleurs la cour d'appel a également méconnu les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail; qu'il est constant que le préavis dont Mlle Y...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.576

Cour de cassation

l'indemnité d'intéressement qui lui était due ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1994) d'avoir décidé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement et que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L.

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