Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.178
Cour de cassation122-6 du Code du travail; alors que, d'autre part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis; que, par ailleurs, l'employeur doit conserver au salarié, durant cette période, ses fonctions dans des conditions identiques; qu'en préconisant une répartition des attributions de M. Y... entre lui-même et son adjoint pendant le délai-congé, la cour d'appel de Toulouse a violé les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.630
Cour de cassationde l'employeur; que la démission n'est pas rétractable, même à très court délai; qu'en l'espèce, Mme X... avait démissionné de son ancien poste, et n'a travaillé jusqu'au 19 mai 1990 pour le compte de la société Martin que pour l'exécution du préavis; que dès lors, en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.719
Cour de cassationpas caractérisé la renonciation de l'Association à l'exécution du préavis dès lors qu'elle s'est bornée à constater que celle-ci avait gardé un silence de trois semaines après la lettre de prise d'acte de la rupture de M. X... pour ensuite lui adresser une lettre de licenciement, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le salarié ne devient créancier de l'indemnité de délai-congé qu'à la condition de rester à la disposition de son employeur, qu'en ne recherchant pas si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.137
Cour de cassationd'avoir perturbé la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel, en se bornant à examiner séparément chacun des griefs invoqués par l'employeur pour caractériser cette faute grave, sans s'interroger sur la réalité de la perturbation résultant de l'accumulation de ces griefs de la part d'une salariée investie d'importantes responsabilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-45.280
Cour de cassationune indemnité de préavis, contrairement à l'accord tacitement intervenu entre les parties et marqué par leurs écrits, dont la lettre-certificat de travail de l'employeur, fixant du 24 avril 1992 la fin du contrat de travail, après accomplissement des 10 premiers jours de préavis convenus, comme le rappelait le jugement entrepris, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-5 du Code du travail, qui n'exige pas que l'accord des parties soit formel ou explicité, et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de la dispense d'exécution du préavis n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.168
Cour de cassationsi l'imputabilité de la rupture n'incombait pas à l'employeur auquel il était reproché d'avoir manqué à ses obligations en ne versant pas au salarié la rémunération minimum garantie par la convention collective applicable et la prime de 13ème mois prévue par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.576
Cour de cassationn'avait toujours pas, en 1990, réglé une partie des congés-payés dus en 1988-1989, ni les commissions sur les ventes réalisées par ses équipes ou sur certains produits, de sorte que l'employeur, qui n'avait pas exécuté son obligation, était à l'origine de la rupture du contrat de travail survenue postérieurement à ce défaut de paiement; qu'en imputant néanmoins la rupture à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-43.441
Cour de cassationpas comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas démissionnée sous l'emprise d'une dépression, pour laquelle elle suivait un traitement médical lors de sa démission, de sorte que celle-ci ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les raisons avancées par la salariée pour rompre le contrat étaient inexistantes, a pu en déduire que sa démission procédait d'une volonté claire et non équivoque et qu'elle a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoqués; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-41.178
Cour de cassationmettre fin au contrat de travail; qu'elle ne peut notamment résulter de la seule absence prolongée du salarié; qu'ainsi le seul fait que M. X... ne soit pas revenu dans l'entreprise quand son chef lui a intimé l'ordre de "dégager" ne suffisait pas à caractériser sa démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.015
Cour de cassationaux débats que Mlle Y... n'avait pas réapparu à l'entreprise après le 9 juin et s'était bornée à réclamer son salaire début juillet; que dans ce cas, ainsi que la cour d'appel aurait dû le juger, l'imputabilité de la rupture repose sur la salariée, en l'espèce sur Mlle Y...; que par ailleurs la cour d'appel a également méconnu les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail; qu'il est constant que le préavis dont Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.576
Cour de cassationl'indemnité d'intéressement qui lui était due ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1994) d'avoir décidé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement et que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-40.651
Cour de cassationLorsque l'usage instituant une prime d'ancienneté n'a pas été régulièrement dénoncé, la remise en cause de cette prime n'est pas opposable au salarié. Il s'ensuit qu'en refusant ses nouvelles conditions de rémunération, le salarié n'a pas manifesté son intention de démissionner.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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