Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.178

Arrêt du 10 juin 1997Pourvoi n° 95-41.178

Non publiéLicenciementFaute graveDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Samat Toulouse le 1er octobre 1990, en qualité de stagiaire-chauffeur, par un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, que les relations de travail ont cessé le 17 juin 1991, que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, que le salarié a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins.
  • Réponse: Attendu que le refus par un salarié de continuer ou de reprendre le travail ne caractérise pas une démission claire et non équivoque, mais constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; que, par ce.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de de la société Samat Toulouse, société anonyme, dont le siège est zone d'activités lieudit "Le Patural", 57210 Semécourt, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Samat Toulouse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Samat Toulouse le 1er octobre 1990, en qualité de stagiaire-chauffeur, par un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, que les relations de travail ont cessé le 17 juin 1991, que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, que le salarié a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 1994) d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée lui était imputable, alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail; qu'elle ne peut notamment résulter de la seule absence prolongée du salarié; qu'ainsi le seul fait que M. X... ne soit pas revenu dans l'entreprise quand son chef lui a intimé l'ordre de "dégager" ne suffisait pas à caractériser sa démission ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le refus par un salarié de continuer ou de reprendre le travail ne caractérise pas une démission claire et non équivoque, mais constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722d4cd58014677401fd1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d4cd58014677401fd1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.