Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.716

Cour de cassation

qu'en l'espèce, les attestations versées aux débats par l'employeur faisaient état du fait que M. X... avait, devant tous les autres commerciaux, délibérément refusé d'exécuter les ordres donnés par son supérieur hiérarchique de quitter la réunion litigieuse et avait empêché la tenue de celle-ci; qu'en ne s'expliquant pas sur les refus d'obéissance commis par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.648

Cour de cassation

attaquée, qui reproche à la salariée de n'y avoir pas répondu, ne met pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la faute qu'elle aurait ainsi commise et qui justifierait le rejet de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail qu'elle imputait à l'employeur, d'où un manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-44.503

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou accord collectif de travail et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession. La Convention collective nationale pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés ne comporte aucune disposition relative à l'existence et à la durée du préavis que le salarié démissionnaire est tenu de respecter et l'existence et la durée d'un tel délai-congé ne peuvent résulter du seul contrat de travail selon le texte précité ; il en résulte que l'employeur ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis non effectué.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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364

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40.810

Cour de cassation

1981 ; qu'en considérant que la relation contractuelle s'était ensuite poursuivie à l'identique avec Mme Y... d'avril 1981 à 1987 puis avec M. Y..., réembauché en 1987, pour leur opposer la clause subordonnant le paiement des commissions au paiement des factures par les clients, alors que le contrat initial avait été rompu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; que troisièmement, en l'absence de contrat de travail écrit, les juges du fond doivent caractériser la volonté claire et non équivoque des parties portant sur leurs engagements contractuels, surtout lorsque les stipulations contractuelles sont moins favorables au salarié que ce que le droit commun lui reconnaît ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la clause inscrite au contrat de travail de M.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.383

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ni clairs ni précis des correspondances litigieuses rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que la somme mensuelle de 13 500 francs devait être prise comme une avance sur les commissions dues au titre des commandes passées au cours de l'été 1991; que cette interprétation est exclusive de toute dénaturation; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.461

Cour de cassation

son intention de mettre un terme au contrat de travail; que pour décider que M. X... avait démissionné, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le fait qu'il n'ait pas quitté le Zaïre où il travaillait pour prendre ses fonctions à Paris à la date prévue valait démission; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail; alors, de deuxième part, que par lettre en date du 15 février 1991, M. X... indiquait à la société Sat, son employeur, qu'il ne pouvait quitter le Zaïre et prendre ses fonctions à Paris tant que la Sat ne lui aurait pas remis les sommes dont elle lui était redevable; que M. X...

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.299

Cour de cassation

manière non équivoque sa décision de démissionner; que sa demande de changement d'affectation postérieure à la lettre de démission n'a pu modifier cette décision; qu'en décidant néanmoins que l'intention de démissionner du salarié était équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'inobservation de la procédure de licenciement, lorsque celui-ci est judiciairement qualifié, n'entraîne qu'une indemnité à la charge de l'employeur n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en déduisant de la seule inobservation de la procédure le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.951

Cour de cassation

disciplinaire injustifiée" dont elle avait fait l'objet, et avait quitté définitivement l'entreprise à la date annoncée, sans rechercher si le comportement reproché à la société Contat frères était de nature à justifier que Mme X... ait agi de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de ses motifs que la décision de l'employeur, de fixer l'horaire normal de Mme X...

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.512

Cour de cassation

qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'un acte positif du salarié, manifestant d'une façon non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi; que dès lors, en mettant à la charge du salarié l'initiative et l'imputabilité de la rupture, sans avoir constaté les faits propres à établir cette volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-4-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'existence d'une démission, s'est bornée à constater que M. Y..., qui n'a pas repris le travail à l'issue de la période de chômage partiel, ne démontrait pas avoir été licencié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.476

Cour de cassation

s'était engagée à apporter son aide nécessaire pour la transmission des dossiers (sans occuper son poste), que l'opportunité d'avoir saisi un emploi de proximité au profit d'un tiers ne relevait pas de l'intention de nuire et que la société Gaillon ne prouvait pas l'existence d'un préjudice ; Mais attendu que le préavis de démission étant régi par les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail, le moyen qui n'indique pas quelle était la durée du préavis applicable et qui invoque une violation des articles 1134 du Code civil et L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.721

Cour de cassation

à la rupture des relations contractuelles de travail; qu'en décidant que le salarié n'avait pas démissionné, après avoir relevé qu'il avait quitté son travail dans l'intention de créer sa propre entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.

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