Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.476
Arrêt du 25 novembre 1997Pourvoi n° 95-41.476
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle X., engagée le 19 juillet 1993 en qualité d'assistante commerciale export par la société Convert aux droits de laquelle se trouve la société Gaillon, présenta le 23 mars 1994 sa démission et demanda à être dispensée d'effectuer son préavis, dispense qui lui fut refusée; que l'employeur saisit la juridiction prud'homale.
- Procédure: Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaillon, société anonyme, dont le siège social est Route de Nuits, BP. 15, 69380 Saint-Georges de Reneins, en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section industrie), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gaillon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 19 juillet 1993 en qualité d'assistante commerciale export par la société Convert aux droits de laquelle se trouve la société Gaillon, présenta le 23 mars 1994 sa démission et demanda à être dispensée d'effectuer son préavis, dispense qui lui fut refusée;
que l'employeur saisit la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax 30 janvier 1995) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la salariée à lui verser une somme à titre d'indemnité de préavis non effectué alors que, selon le moyen, le salarié démissionnaire, qui n'exécute pas son préavis, sans en être dispensé, doit à son employeur une indemnité de préavis, sans que l'employeur ait à démontrer un autre préjudice que la privation de la prestation de travail du salarié;
qu'en l'espèce, Mlle X... ayant démissionné de ses fonctions en refusant d'exécuter la quasi-totalité de son préavis malgré les demandes de la société Gaillon, viole les articles L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui déboute ladite société de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au motif que d'autres salariés pouvaient assurer la transition vis-à-vis de la clientèle, que Mlle X... s'était engagée à apporter son aide nécessaire pour la transmission des dossiers (sans occuper son poste), que l'opportunité d'avoir saisi un emploi de proximité au profit d'un tiers ne relevait pas de l'intention de nuire et que la société Gaillon ne prouvait pas l'existence d'un préjudice ;
Mais attendu que le préavis de démission étant régi par les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail, le moyen qui n'indique pas quelle était la durée du préavis applicable et qui invoque une violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail est inopérant ;
Et attendu que l'employeur a licencié la salariée pour faute lourde, exclusive de toute exécution du préavis ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaillon aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722eecd580146774035e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eecd580146774035e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1997.
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