Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.461
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu que la Sat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X. avait droit au remboursement des avances faites pour son compte.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X. n'avait pas été licencié, a par ce seul.
- Solution: Rejet.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1994) que M. X. salarié de la société Télécommunications Sat depuis 1962 en éxécution d'un contrat de travail fixant le lieu de travail à Paris, a été détaché au Zaïre en 1969; que le 7 novembre 1990 la société lui a confirmé la fin de son détachement au 1er janvier 1991; que l'intéressé n'ayant pas rejoint le poste qu'il devait occuper à Paris, la société l'a considérée, par lettre du 18 mars 1991, comme démissionnaire.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/1997
- Numéro d'affaire
- 95-40.461
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que son employeur lui avait confié une mission au Zaïre le 25 février 199…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Sat Télécommunications, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Sat Télécommunications, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Sat Télécommunications, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Sat Télécommunications, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ransac, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M.
Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M.
X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sat Télécommunications, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1994) que M.
X... salarié de la société Télécommunications Sat depuis 1962 en éxécution d'un contrat de travail fixant le lieu de travail à Paris, a été détaché au Zaïre en 1969; que le 7 novembre 1990 la société lui a confirmé la fin de son détachement au 1er janvier 1991; que l'intéressé n'ayant pas rejoint le poste qu'il devait occuper à Paris, la société l'a considérée, par lettre du 18 mars 1991, comme démissionnaire ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, de diverses indemnités de licenciement et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que la démission du salarié n'est caractérisée que par la manifestation de volonté par laquelle le salarié exprime sans équivoque son intention de mettre un terme au contrat de travail; que pour décider que M.
X... avait démissionné, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le fait qu'il n'ait pas quitté le Zaïre où il travaillait pour prendre ses fonctions à Paris à la date prévue valait démission; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail; alors, de deuxième part, que par lettre en date du 15 février 1991, M.
X... indiquait à la société Sat, son employeur, qu'il ne pouvait quitter le Zaïre et prendre ses fonctions à Paris tant que la Sat ne lui aurait pas remis les sommes dont elle lui était redevable; que M.
X... ne faisait nullement état de sa démission, le terme de démission n'étant nullement énoncé; qu'en considérant que la lettre susvisée manifestait la volonté de démissionner exprimée par M.
X..., la cour d'appel a dénaturé le document dont s'agit, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, de troisième part, que dans ses conclusions d'appel, M.
X... avait fait valoir que son employeur lui avait confié une mission au Zaïre le 25 février 1991, ce qui attestait qu'il n'avait pas démissionné le 15 février 1991; que la société Sat ne considérait donc pas elle-même que son employé était démissionnaire; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse, n'est pas constitutif d'une démission le fait pour le salarié de ne pas reprendre ses fonctions en raison de l'inexécution par l'employeur d'une de ses obligations; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société Sat est redevable envers M.
X... de sommes importantes et que le salarié ne voulait pas prendre ses nouvelles fonctions tant que les sommes avancées par lui ne lui auraient pas été restituées; qu'en considérant néanmoins, que le fait pour M.
X... de ne pas prendre ses fonctions à Paris à la date fixée valait démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail; alors, de cinquième part, que l'inexécution par l'employeur de ses obligations justifie le fait que le salarié s'abstienne de reprendre ses fonctions; que l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail dans de telles conditions procède à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'à la date où M.