Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 94-45.579
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association des oeuvres scolaires de Luzarches, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-41.984
Cour de cassationavait commis un manquement à ses obligations contractuelles, et en ajoutant immédiatement après que, faute par la société ERCA d'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement, il devait être considéré comme démissionnaire, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales qui découlaient de leurs propres constatations, et ont violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la lettre adressée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.121
Cour de cassationpar le contrat et que les modalités de remboursement des frais exposés par le salarié n'avaient pas subi de changement; qu'elle a pu, dès lors, sans encourir les griefs du pourvoi, décider que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail, qu'aucun des trois moyens n'est fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts présentées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.535
Cour de cassationne s'est plaint pour la première fois du défaut de paiement de la participation aux frais qu'en février 1988, alors que la société Aéroflam avait cessé ce versement à partir du mois de janvier 1985; qu'en qualifiant de grave le manquement de l'employeur à ses obligations et en en déduisant que ce dernier était responsable de la rupture du contrat de travail de M. X... intervenue le 30 octobre 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Aéroflam faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes réclamées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-40.233
Cour de cassation, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat; qu'en relevant que M. Y... reconnaissait avoir cessé de prospecter sa clientèle pendant un mois et en déduisant néanmoins que ce comportement ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-5 et L. 751-1 du Code du travail; que quatrièmement la circonstance que certains représentants de la société ne prospectaient pas leur clientèle pendant le mois de décembre, ne caractérisait nullement l'autorisation voire la simple tolérance de l'employeur à l'égard de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.382
Cour de cassationne pouvaient décider que la lettre du 17 juillet 1992, par laquelle M. X... avait écrit à la société Laboratoires d'analyses de biologie médicale Pallure qu'il l'a tenait pour responsable de la rupture du contrat de travail du fait de son silence, devait s'analyser en une lettre de démission; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des faits invoqués à l'appui de ses prétentions; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans renverser la charge de la preuve, retenir que la lettre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.847
Cour de cassationdiverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié licencié en raison de son refus d'exécuter son contrat de travail ayant fait l'objet d'une modification non substantielle ne peut prétendre à une indemnité de préavis, qu'il doit en revanche à l'employeur l'indemnité compensatrice forfaitaire légale ou conventionnelle, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.884
Cour de cassationN'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui s'est fondée sur les attestations que d'anciens salariés en procès avec le même employeur se sont délivrées réciproquement pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement. En effet, dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.886
Cour de cassationrésiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié ce qui excluait l'obligation de lui accorder un délai-congé dû seulement en cas de rupture à l'initiative de l'une des parties, la cour d'appel en condamnant la société Thiers Dis à payer une certaine somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents a violé les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.887
Cour de cassationalors, d'autre part, que le seul refus d'un salarié d'accepter une modification même non substantielle de son contrat de travail n'exprime en rien sa volonté non équivoque de démissionner et oblige l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, peu important celle des parties ayant pris l'initiative de la rupture, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.021
Cour de cassationson contrat, commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat; qu'en relevant que M. Y... avait accepté de représenter d'autres sociétés sans l'accord préalable de la société Lafond pour en déduire qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-5 et L. 751-1 et suivants du Code du travail; alors, de deuxième part, qu'en se prononçant par des motifs totalement inopérants tirés de ce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.630
Cour de cassationque ce jugement a été cassé en ses dispositions concernant l'indemnité de préavis ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 6 février 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre du délai-congé alors qu'elle avait fait état de l'existence d'un usage local dérogatoire ; Mais attendu que, pour la détermination de la durée du préavis de démission, l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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