Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.489
Cour de cassationne démontrait pas une modification substantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, affirmer ensuite qu'en refusant de reprendre son travail à compter du 11 juin 1990, le salarié avait pris l'initiative de la responsabilité de la rupture de son contrat de travail ; que, ce faisant, elle a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.353
Cour de cassationà compter du 9 juillet 1993", sans mettre le salarié en demeure d'exécuter le préavis, l'employeur a clairement manifesté sa volonté de renoncer à l'exécution du préavis et au paiement par le salarié d'une indemnité de préavis; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 12 juillet 1993 et violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.657
Cour de cassationTexier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. Y..., engagé en 1961 en qualité d'ouvrier agricole, a travaillé à compter de 1980, sans contrat écrit ni horaires précisément définis, pour le compte des époux X... ayant acquis l'exploitation agricole dans laquelle il était employé; que l'inspection du travail, afin de régulariser la situation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.813
Cour de cassationMais attendu qu'à condition que la sanction soit justifiée, l'employeur, qui a mis à pied un salarié à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire, peut prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.841
Cour de cassationSur le second moyen ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que le licenciement n'était pas prononcé pour faute grave et n'était donc pas privatif de l'indemnité de préavis au vu des articles L. 122-14-18, L. 122-6 et L. 122-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que c'est le salarié lui-même qui avait refusé d'effectuer son préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la Société civile exploitation viticole Domaine de Sarrins à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.253
Cour de cassationSoury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Arc Europe, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 octobre 1993, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société Arc Europe ; que, le 1er décembre 1993, sans que le contrat ait été rompu, l'employeur a fait signer à la salariée un contrat à durée déterminée, à échéance au 28 février 1994; que la société Arc Europe a informé Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.985
Cour de cassationde l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne permet pas de déterminer d'où est déduite la durée de trois mois fixée par le préavis dû par la salariée; qu'il n'est question ni de convention, ni d'usage et qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail; que, d'autre part, la durée de trois mois ainsi fixée au préavis résulte, selon l'arrêt, de la qualité de cadre à laquelle, cinq jours avant sa démission, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.568
Cour de cassationqu'en décidant, dès lors, de limiter son contrôle aux seuls faits postérieurs à la démission, sans rechercher si des faits antérieurs portés à la connaissance de la société Transfac après la rupture ne pouvaient pas traduire l'existence de démissions concertées, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard du principe sus-rappelé et des articles 1147 du Code civil, L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les documents produits par la société Transfac ne concernaient pas M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.294
Cour de cassation'hommes aux fins de faire constater "la rupture du fait du déménagement de l'entreprise" avant même que l'employeur ait pris acte de la rupture, manifeste sans équivoque sa volonté de mettre unilatéralement fin à son contrat de travail; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter la qualification de démission, sans violer les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.414
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté qu'un salarié avait informé son employeur de son refus de la modification qui avait été apportée, selon lui, à son contrat de travail, et pris acte de la rupture de ce contrat aux torts et griefs de l'employeur, a exactement décidé que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-42.188
Cour de cassationSur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Balenciaga, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 8 mars 1981 par la société Balenciaga et exerçait, depuis le 30 juin 1986, les fonctions de responsable des licences; qu'elle a cessé son travail le 29 novembre 1991 aux motifs qu'à son retour de congé de maternité, la totalité de ses fonctions ne lui avaient pas été restituées; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.577
Cour de cassationprocédure de licenciement les 13 et 21 avril 1995, ce dont il résultait nécessairement que les contrats de travail avaient été rompus avant le 22 mai ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; Sur le sixième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 11 de la Convention collective des employés de maison ; Attendu que le jugement a condamné l'employeur à payer à Mmes X..., Y... et Z... une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire ; Attendu, cependant, qu'aux termes des articles L. 122-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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