Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.253
Arrêt du 17 juin 1998Pourvoi n° 96-43.253
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis et pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, énonce que Mme X., ayant contresigné la lettre du 18 février 1994 et signé le "protocole" du 1er mars 1994, ne peut se prévaloir d'une rupture imputable à l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la signature, le lendemain de la notification de la rupture, d'un protocole, aussitôt dénoncé, emportant modification du contrat de travail, ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de renoncer à la rupture du contrat qui lui avait été notifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Arc Europe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Arc Europe, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 4 octobre 1993, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société Arc Europe ;
que, le 1er décembre 1993, sans que le contrat ait été rompu, l'employeur a fait signer à la salariée un contrat à durée déterminée, à échéance au 28 février 1994;
que la société Arc Europe a informé Mme X... de la non-reconduction de ce contrat par lettre du 18 février 1994, contresignée par la salariée;
que, cependant, le 1er mars 1994, l'employeur a proposé à la salariée, qui l'a signé, "un protocole" prévoyant la poursuite de la relation contractuelle de travail avec une diminution de la rémunération;
que la salariée a dénoncé ce protocole le 8 mars 1994 et a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 1994 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis et pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, énonce que Mme X..., ayant contresigné la lettre du 18 février 1994 et signé le "protocole" du 1er mars 1994, ne peut se prévaloir d'une rupture imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signature, le lendemain de la notification de la rupture, d'un protocole, aussitôt dénoncé, emportant modification du contrat de travail, ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de renoncer à la rupture du contrat qui lui avait été notifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Arc Europe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372316cd5801467740540e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372316cd5801467740540e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
