Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.353

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.353

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que la société a invoqué, sans être contredite, l'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires stipulant que sous réserve de dispositions contractuelles prévoyant une durée plus longue, la durée du délai congé réciproque était fixé à trois mois; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. X., au service de la société Transports Perrin, en qualité de chef d'agence, a écrit à son employeur, le 9 juillet 1993, "je vous prie de bien vouloir accepter ma démission à compter de ce jour"; que la société lui a répondu le 12 juillet 1993: "je prends bonne note de votre départ; je vous précise que vous deviez respecter un délai de prévenance" Je ne fais toutefois pas d'opposition à votre désir de quitter notre entreprise à compter du 9 juillet 1993".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Axel X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Transports Perrin, société anonyme, dont le siège est ... et Thierret, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Transports Perrin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Transports Perrin, en qualité de chef d'agence, a écrit à son employeur, le 9 juillet 1993, "je vous prie de bien vouloir accepter ma démission à compter de ce jour";

que la société lui a répondu le 12 juillet 1993 : "je prends bonne note de votre départ;

je vous précise que vous deviez respecter un délai de prévenance" Je ne fais toutefois pas d'opposition à votre désir de quitter notre entreprise à compter du 9 juillet 1993" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 février 1996) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour brusque rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en évoquant à l'imparfait le respect du préavis et en ajoutant "je ne fais toutefois pas d'opposition à votre désir de quitter notre entreprise à compter du 9 juillet 1993", sans mettre le salarié en demeure d'exécuter le préavis, l'employeur a clairement manifesté sa volonté de renoncer à l'exécution du préavis et au paiement par le salarié d'une indemnité de préavis;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 12 juillet 1993 et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail;

alors, que, d'autre part, en se référant pour justifier l'absence d'opposition de l'employeur au départ immédiat du salarié au danger créé par le maintien contre sa volonté d'un chef d'agence, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des lettres échangées rendait nécessaire, a estimé que la société n'avait pas renoncé à l'exécution du préavis;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que dans le silence de la loi, seule la convention collective peut fixer le montant de l'indemnité due par le salarié en cas de non-respect du préavis;

qu'en déclarant fixer à 39 000 francs le montant de l'indemnité due par M. X..., compte tenu notamment de la convention collective, sans indiquer quelle est cette convention collective, ni le contenu de ses dispositions en ce domaine, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que la société a invoqué, sans être contredite, l'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires stipulant que sous réserve de dispositions contractuelles prévoyant une durée plus longue, la durée du délai congé réciproque était fixé à trois mois;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372318cd58014677405602

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372318cd58014677405602.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.