Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-43.273

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reconnu l'existence d'un contrat à durée indéterminée, n'a pas qualifié de manière précise la nature de la rupture de ce contrat ; qu'en décidant qu'il appartenait à la salariée de rapporter la preuve du licenciement qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser si la salariée avait été licenciée ou si elle avait démissionné ; qu'aucun élément du dossier ne permettait d'estimer que Mme X...

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.253

Cour de cassation

par le coefficient hiérarchique affecté à ce niveau ; que le Cabinet Vander Brame n'a pas respecté son obligation conventionnelle et que Mme Y... était bien fondée à ne plus exercer ses obligations de salariée, sans avoir à exécuter de préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.565

Cour de cassation

de son employeur, laquelle constitue une personne juridique distincte de ce dernier ; qu'en décidant que le contrat de travail du salarié aurait été suspendu pendant la durée du dit mandat pour l'exercice duquel il avait quitté son employeur, au motif que les deux sociétés étaient étroitement liées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.264

Cour de cassation

de reprendre ses fonctions ou mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Transmanche construction n'avait pas -compte tenu des circonstances- donné son accord tacite à un départ volontaire du salarié pour que celui-ci rejoigne éventuellement son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que si, comme le GIE Transmanche construction l'avait légitimement cru au moment des faits litigieux, M. Y...

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.221

Cour de cassation

ait dû être ordonnée à cet effet, qu'une somme de 26 361 francs au lieu de celle de 83 800 francs qu'il réclamait de ce chef, sans constater que ce manquement de l'employeur avait rendu impossible, pour le salarié, la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 et L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.475

Cour de cassation

; qu'en constatant, en l'espèce, que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité de la rémunération à laquelle avait droit M. X... et en décidant cependant que la lettre adressée par ce dernier, l'informant de ce qu'il quittait son emploi, constituait une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle qui avait été refusée par le salarié ; qu'en décidant que la lettre par laquelle M. X...

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.746

Cour de cassation

une démission pour rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, qu'en l'espèce, même s'il existait un différend tant sur l'affectation que sur le salaire, il n'en restait pas moins que Mme X... avait expressément donné sa démission ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.507

Cour de cassation

niveau de rémunération qui était le sien avant le transfert de son contrat de travail et constituait donc une modification substantielle dudit contrat, alors même que le salarié avait déclaré accepter ce poste, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.008

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis ; Attendu que la société Mercuri international France fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer a M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles L. 122-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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335

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-45.847

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.505

Cour de cassation

obtenir paiement de sommes au titre notamment de complément de préavis, de primes, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-5 du Code du travail que si les juges du fond peuvent se fonder sur le comportement du salarié pour considérer que celui-ci a démissionné, les motifs de leur décision doivent faire apparaître que par son attitude, le salarié a démontré qu'il entendait irrévocablement quitter l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'une démission de Mme X...

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