Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.273

Arrêt du 1 juin 1999Pourvoi n° 97-43.273

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er avril 1989 par la société Clinique du Grès en qualité de secrétaire réceptionniste; qu'estimant avoir été licenciée le 31 janvier 1992, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que c'est au salarié qui se prétend licencié de rapporter la preuve de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une démission contrairement aux allégations du moyen, a estimé que Mme X. ne rapportait pas cette preuve et relevé que les relations de travail avaient persisté au-delà de la date du prétendu licenciement; d'où il suit qu'elle a exactement décidé qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre à des indemnités de rupture; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Clinique du Grès, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1989 par la société Clinique du Grès en qualité de secrétaire réceptionniste ;

qu'estimant avoir été licenciée le 31 janvier 1992, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reconnu l'existence d'un contrat à durée indéterminée, n'a pas qualifié de manière précise la nature de la rupture de ce contrat ; qu'en décidant qu'il appartenait à la salariée de rapporter la preuve du licenciement qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser si la salariée avait été licenciée ou si elle avait démissionné ; qu'aucun élément du dossier ne permettait d'estimer que Mme X... avait exprimé une volonté réelle et non équivoque de démission, qui n'était d'ailleurs pas invoquée par l'employeur ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que c'est au salarié qui se prétend licencié de rapporter la preuve de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une démission contrairement aux allégations du moyen, a estimé que Mme X... ne rapportait pas cette preuve et relevé que les relations de travail avaient persisté au-delà de la date du prétendu licenciement ;

d'où il suit qu'elle a exactement décidé qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre à des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372353cd58014677408565

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372353cd58014677408565.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.