Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.244

Cour de cassation

l'intéressé avait signé sa lettre de démission ni sur l'extorsion alléguée par lui, alors que l'état de santé du salarié n'excluait pas par lui-même qu'il ait pu avoir l'intention de démissionner et qu'elle prétendait se déterminer au regard du contexte de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; qu'en outre, en retenant, pour considérer que la démission de M. X... ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, que la lettre de démission remise par le salarié à l'employeur n'était pas motivée, la cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.652

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération du salarié et l'avait ainsi contraint à cesser son travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui en découlaient, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner le salarié à payer une indemnité de préavis à son employeur, la cour d'appel énonce que le délai de préavis existe aussi bien dans l'intérêt de celui qui prend l'initiative de la rupture que dans l'intérêt de celui qui la subit ; qu'en cessant son activité sans respecter cette obligation de préavis, M. Y...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.483

Cour de cassation

; qu'en condamnant M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts destinés à réparer la rupture abusive de son contrat de travail tout en constatant que M. Y... n'était plus venu travailler à compter du 6 juillet 1992 et n'avait adressé à l'employeur aucun certificat d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-5 du Code du travail, et, par fausse application, les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement et en tous cas, l'employeur n'est tenu de s'efforcer de reclasser les salariés déclarés inaptes que si cette inaptitude a été révélée postérieurement à l'embauche ; qu'en condamnant M. X... à réparer le préjudice qu'aurait subi M. Y...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.572

Cour de cassation

avait commis une faute grave, ce qui impliquait que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, et qu'il avait lui-même pris l'initiative de la rupture de ce même contrat, le conseil de prud'hommes s'est d'abord contredit, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a ensuite introduit une incertitude flagrante sur le fondement de sa décision, au regard des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-6 et suivants, L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.097

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Féral, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Féral depuis le 25 juin 1990, a été convoqué le 13 juin 1995 par son employeur, pour un entretien au cours duquel il lui a été reproché d'avoir volé une tôle de récupération sur le site de l'entreprise ; que l'employeur lui a alors proposé de démissionner, sous peine d'être licencié pour faute lourde et faire l'objet de poursuites pénales ; que M.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.609

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Guiliani, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40.878

Cour de cassation

de préavis, alors, selon le moyen, que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution ne peuvent résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque, laquelle ne peut résulter de la seule signature apposée par l'employeur sur la lettre de démission à titre de décharge ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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321

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-15.532

Cour de cassation

au paiement d'une somme représentant un mois de salaire, sans rechercher quelle était, selon la convention collective des employés de maison, le montant du préavis compte tenu de l'ancienneté et quelle était l'ancienneté de la salariée en cause, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 11 de la convention collective précitée et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance ayant constaté que, pour s'opposer à la demande en paiement, M. Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-43.184

Cour de cassation

par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, en sorte que le salarié peut exiger le paiement du salaire tel que prévu au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Chapuis Z...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42.452

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'il résultait des pièces versées aux débats que la démission avait été donnée sous la contrainte, sans viser les documents sur lesquels il se fondait pour écarter la démission libre, claire et non équivoque, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.856

Cour de cassation

, manifeste une volonté claire et non équivoque de démission ; qu'en décidant que la lettre de M. A... du 24 janvier 1996, qui comportait toutes ces affirmations, ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et ne marquait pas la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se fondant, pour retenir l'existence d'un licenciement, sur la seule circonstance que la rupture du contrat de travail résultait d'une lettre de congédiement adressée par la société à M. A... , sans rechercher à quelle partie au contrat cette rupture était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L.

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