Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-46.116

Cour de cassation

fixé cette indemnité à une somme plus élevée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve permettant de déterminer le montant de l'indemnité de grands déplacements due au salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.851

Cour de cassation

l'aient fixé à une somme plus élevée ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve permettant de déterminer le montant de l'indemnité de grands déplacements due au salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.844

Cour de cassation

Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 20 mars 1997 par M. Y...

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.263

Cour de cassation

Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le matériel électrique de l'Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 34 de la convention collective du commerce de gros et l'annexe sur la classification de ladite convention, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. Z...

Nullité du licenciementCassation+6
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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-45.023

Cour de cassation

et le prétendu licenciement dont elle aurait fait l'objet de ce qu'elle s'était présentée au travail cinq jours après l'envoi de la lettre de l'employeur prenant acte de sa démission, et de ce que ce dernier avait refusé de lui laisser exécuter son préavis, circonstances qui étaient sans incidence sur la qualification de la rupture de démission ou de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.230

Cour de cassation

correspondant à la période antérieure du 13 juillet 1992 au 31 mai 1993 également réclamée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, répondu aux conclusions prétenduement délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes et le considérer comme démissionnaire, la cour d'appel énonce que le salarié a été en congé-maladie du 5 mai au 7 juin 1994, que rien ne vient étayer sa version selon laquelle il se serait présenté le 8 juin pour reprendre son travail et en aurait été empêché par l'employeur ; que les attestations versées aux débats sont parfaitement circonstanciées à propos du fait que M. X...

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.662

Cour de cassation

, au sujet de laquelle l'employeur n'avait mis aucune réserve, que dès lors, en retenant que la méthode d'évaluation des stocks appliquée par M. Z... pour l'établissement du bilan de l'exercice 1994 était constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-5 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en retenant que la méthode d'évaluation des stocks retenue par M. Z...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.801

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat de travail à mi-temps et rétablissement de ses droits alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-6 du Code du travail stipule que la réintégration de la salariée doit se faire dans son emploi lui maintenant ses conditions de travail antérieures et que l'article L. 122-29 indique que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-5 à L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 99-43.091

Cour de cassation

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé, que celui-ci fasse suite à une démission ou un licenciement, ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçu s'il avait accompli son travail ; il s'ensuit qu'un salarié dispensé de l'exécution de son préavis n'était pas tenu de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, qui correspondait à l'application normale de son contrat de travail.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.739

Cour de cassation

des usages pratiqués dans la localité ou la profession ; que le conseil de prud'hommes, qui constate que la convention collective applicable ne contient pas de disposition relative à la durée du délai-congé en cas de démission du salarié, et qui ne recherche pas ce que prévoient sur ce point les usages de la localité ou de la profession, a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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311

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.596

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Brutti fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un licenciement ni d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9 et L. 122-14-1 à L.

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