Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.596
Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 98-40.596
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mme Y. de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la lettre du 26 juillet 1994 constituait une démission en l'absence de suppression du poste et de modification imposée du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la démission ne se présume pas et que la rupture du contrat de travail, par suite du refus par la salariée d'une modification qui résultait de la mutation et de la suppression de la garantie du paiement d'indemnités kilométriques et de repas, s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire, dont le siège est ...,
2 / de M. le préfet de la région Auvergne, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., assistante sociale de secteur au service de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire, a été informée le 30 novembre 1993 de sa future mutation assortie du bénéfice d'indemnités kilométriques et de repas ; qu'elle en a accepté le principe le 3 décembre 1993 ; qu'ayant été informée par la suite que le bénéfice des indemnités kilométriques et de repas n'était plus assuré, elle a, par lettre du 26 juillet 1994, rompu le contrat de travail en raison de sa modification par l'employeur ; qu'elle est passée aussitôt au service du conseil général sans changement d'activité ni de lieu d'exercice mais avec une perte de rémunération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, par la CAF de la Haute-Loire, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la lettre du 26 juillet 1994 constituait une démission en l'absence de suppression du poste et de modification imposée du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la démission ne se présume pas et que la rupture du contrat de travail, par suite du refus par la salariée d'une modification qui résultait de la mutation et de la suppression de la garantie du paiement d'indemnités kilométriques et de repas, s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372373cd58014677409edb
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372373cd58014677409edb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
