Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées659
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.262

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bristol, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.249

Cour de cassation

Sur la première branche du premier moyen et le deuxième moyen, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité de préavis et le condamner à rembourser à la société Delna la somme de 7 515 francs déjà perçue au titre de la période de préavis du 20 au 29 mars 1995, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.082

Cour de cassation

; que, constatant que le poste de responsable de magasin qu'elle occupait avant son congé maternité n'était pas libre et qu'elle était affectée à des tâches de vendeuse, elle s'est considérée licenciée et a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a cessé de travailler à compter du 17 novembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.025

Cour de cassation

ne sachant ni lire ni écrire un document dont il ne comprend pas la portée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la lettre du 17 décembre 1993 n'avait pas été écrite de la main de M. X..., ouvrier de nationalité turque, en a cependant déduit que celui-ci y avait exprimé une volonté non équivoque de démissionner, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; que d'autre part, l'absence prolongée d'un salarié ne peut constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le départ du salarié pendant plusieurs mois dans son pays d'origine était significatif de sa volonté non équivoque de démissionner, a de nouveau violé l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.530

Cour de cassation

de l'employeur et ne nécessitant pas l'acceptation du salarié ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de M. X... de se présenter à son poste à l'issue de ses congés payés ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, et subsidiairement, la modification unilatérale du contrat de travail non acceptée par le salarié ne constitue pas une rupture abusive si elle est commandée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si, en proposant à M. X...

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.979

Cour de cassation

à la société Jean Salet entreprise ait été dû au fait de l'employeur, plutôt qu'à celui de la salariée ; qu'elle n'explique pas, non plus, en quoi le comportement de celui-ci aurait rendu impossible, pour Mme de X..., la poursuite du contrat de travail à l'expiration de son congé maladie ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.102

Cour de cassation

comme licencié, la rupture n'incombant alors pas à l'employeur mais au salarié qui a cessé le travail ; que la cour d'appel, qui a analysé la rupture intervenue à la suite de la cessation de son travail par la salariée en un licenciement, sans relever que l'employeur avait imposé une modification de son contrat de travail, a violé les articles L. 122-4 et L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.149

Cour de cassation

dans la nécessité de pourvoir à sa reconversion après avoir perdu son emploi par la faute de son employeur, sans préciser en quoi l'absence de reprise du travail à l'issue des congés et l'organisation d'un pot de départ ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.135

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, et qu'il a exactement décidé que la salariée avait droit au paiement de son salaire pour la période du 6 au 11 mars 1997 ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen en tant que dirigé contre les chefs de condamnation au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents : Vu les articles L. 122-5 et L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 99-40.545

Cour de cassation

fixé cette indemnité à une somme plus élevée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve permettant de déterminer le montant de l'indemnité de grands déplacements due au salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.328

Cour de cassation

un bulletin de paie fait présumer le paiement des sommes qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, alors que M. X... invoque une discordance entre les sommes perçues et celles dues, il n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que la rupture du contrat de travail par le salarié consécutive au non-paiement du salaire s'analyse en licenciement ; Attendu que pour débouter M. X...

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-46.095

Cour de cassation

l'aient fixé à une somme plus élevée ; Mais attendu, que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, permettant de déterminer le montant de l'indemnité de grands déplacements due au salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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