Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 25
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.262
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bristol, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.249
Cour de cassationSur la première branche du premier moyen et le deuxième moyen, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité de préavis et le condamner à rembourser à la société Delna la somme de 7 515 francs déjà perçue au titre de la période de préavis du 20 au 29 mars 1995, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.082
Cour de cassation; que, constatant que le poste de responsable de magasin qu'elle occupait avant son congé maternité n'était pas libre et qu'elle était affectée à des tâches de vendeuse, elle s'est considérée licenciée et a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a cessé de travailler à compter du 17 novembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.025
Cour de cassationne sachant ni lire ni écrire un document dont il ne comprend pas la portée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la lettre du 17 décembre 1993 n'avait pas été écrite de la main de M. X..., ouvrier de nationalité turque, en a cependant déduit que celui-ci y avait exprimé une volonté non équivoque de démissionner, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; que d'autre part, l'absence prolongée d'un salarié ne peut constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le départ du salarié pendant plusieurs mois dans son pays d'origine était significatif de sa volonté non équivoque de démissionner, a de nouveau violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.530
Cour de cassationde l'employeur et ne nécessitant pas l'acceptation du salarié ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de M. X... de se présenter à son poste à l'issue de ses congés payés ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, et subsidiairement, la modification unilatérale du contrat de travail non acceptée par le salarié ne constitue pas une rupture abusive si elle est commandée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si, en proposant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.979
Cour de cassationà la société Jean Salet entreprise ait été dû au fait de l'employeur, plutôt qu'à celui de la salariée ; qu'elle n'explique pas, non plus, en quoi le comportement de celui-ci aurait rendu impossible, pour Mme de X..., la poursuite du contrat de travail à l'expiration de son congé maladie ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.102
Cour de cassationcomme licencié, la rupture n'incombant alors pas à l'employeur mais au salarié qui a cessé le travail ; que la cour d'appel, qui a analysé la rupture intervenue à la suite de la cessation de son travail par la salariée en un licenciement, sans relever que l'employeur avait imposé une modification de son contrat de travail, a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.149
Cour de cassationdans la nécessité de pourvoir à sa reconversion après avoir perdu son emploi par la faute de son employeur, sans préciser en quoi l'absence de reprise du travail à l'issue des congés et l'organisation d'un pot de départ ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.135
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, et qu'il a exactement décidé que la salariée avait droit au paiement de son salaire pour la période du 6 au 11 mars 1997 ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen en tant que dirigé contre les chefs de condamnation au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents : Vu les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 99-40.545
Cour de cassationfixé cette indemnité à une somme plus élevée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve permettant de déterminer le montant de l'indemnité de grands déplacements due au salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.328
Cour de cassationun bulletin de paie fait présumer le paiement des sommes qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, alors que M. X... invoque une discordance entre les sommes perçues et celles dues, il n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que la rupture du contrat de travail par le salarié consécutive au non-paiement du salaire s'analyse en licenciement ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-46.095
Cour de cassationl'aient fixé à une somme plus élevée ; Mais attendu, que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, permettant de déterminer le montant de l'indemnité de grands déplacements due au salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.