Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-46.030
Cour de cassation; que ces dispositions, qui ont pour seul effet de dispenser le salarié licencié du paiement de l'indemnité forfaitaire de préavis en cas de reprise immédiate d'un nouvel emploi, n'exonèrent pas le salarié démissionnaire de la réparation du préjudice supplémentaire causé à l'employeur au cas de démission abusive ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisés, ainsi que les articles L. 122-5, L. 122-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.329
Cour de cassationAttendu cependant que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et devait examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, peu important ceux effectués par son remplaçant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.043
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 97-43.820
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er mars 1988, par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.743
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Labo-Photo Joie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.836
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond, ayant relevé que la convention de départ fixait les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue en cas d'échec de M. X... dans sa nouvelle fonction au sein de la société Alphacoms, ont pu décider qu'elle n'était pas due au salarié, qui avait été licencié pour faute grave en raison de ses absences répétées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.475
Cour de cassationL'employeur tenu de fournir un travail aux salariés non grévistes, à défaut de toute situation contraignante, ne peut, sous le prétexte qu'il les affecte à un travail différent de celui habituellement accompli, diminuer leur rémunération contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.452
Cour de cassationavait saisi le conseil de prud'hommes avant même de recevoir les explications de son employeur ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait agi sans précipitation et qu'elle était fondée à refuser de travailler, sans examiner les circonstances ci-dessus rappelées, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-5 et suivants du Code du travail ; alors que 5 / l'absence de faute grave n'implique pas le défaut de motif réel et sérieux ; qu'en écartant les motifs des premiers juges qui avaient retenu la faute grave sans relever, au vu des circonstances ci-dessus rappelées, une absence de motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.541
Cour de cassation; tel est le cas lorsque l'employeur ne paie pas l'intégralité de la rémunération due au salarié ; que la cour, en relevant que le salarié travaillait plus de 39 heures par semaine et bénéficiait, comme il l'indiquait dans son courrier du 11 mars 1995, de repos compensateurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.010
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... est entré au service de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.342
Cour de cassationBesson, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.146
Cour de cassationA..., ou si un lien de subordination de M. B... n'était caractérisé qu'à l'égard de la société Zimbabwe Bata Shoe company limited, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen, dirigé contre le chef de décision ayant débouté le salarié de ses demandes contre la société The Zimbabwe Bata Shoe company limited: Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. B... avait donné sa démission à l'égard de la société The Zimbabwe Bata Shoe company limited et le débouter de ses demandes précitées formées à l'encontre de cette dernière, l'arrêt énonce que M. B...
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Méthode et périmètre
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