Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-46.030

Cour de cassation

; que ces dispositions, qui ont pour seul effet de dispenser le salarié licencié du paiement de l'indemnité forfaitaire de préavis en cas de reprise immédiate d'un nouvel emploi, n'exonèrent pas le salarié démissionnaire de la réparation du préjudice supplémentaire causé à l'employeur au cas de démission abusive ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisés, ainsi que les articles L. 122-5, L. 122-8 et R.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.329

Cour de cassation

Attendu cependant que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et devait examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, peu important ceux effectués par son remplaçant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.043

Cour de cassation

Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 97-43.820

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er mars 1988, par M. X...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.743

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Labo-Photo Joie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.836

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que la convention de départ fixait les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue en cas d'échec de M. X... dans sa nouvelle fonction au sein de la société Alphacoms, ont pu décider qu'elle n'était pas due au salarié, qui avait été licencié pour faute grave en raison de ses absences répétées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X...

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.452

Cour de cassation

avait saisi le conseil de prud'hommes avant même de recevoir les explications de son employeur ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait agi sans précipitation et qu'elle était fondée à refuser de travailler, sans examiner les circonstances ci-dessus rappelées, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-5 et suivants du Code du travail ; alors que 5 / l'absence de faute grave n'implique pas le défaut de motif réel et sérieux ; qu'en écartant les motifs des premiers juges qui avaient retenu la faute grave sans relever, au vu des circonstances ci-dessus rappelées, une absence de motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.541

Cour de cassation

; tel est le cas lorsque l'employeur ne paie pas l'intégralité de la rémunération due au salarié ; que la cour, en relevant que le salarié travaillait plus de 39 heures par semaine et bénéficiait, comme il l'indiquait dans son courrier du 11 mars 1995, de repos compensateurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.010

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... est entré au service de M.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.342

Cour de cassation

Besson, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.146

Cour de cassation

A..., ou si un lien de subordination de M. B... n'était caractérisé qu'à l'égard de la société Zimbabwe Bata Shoe company limited, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen, dirigé contre le chef de décision ayant débouté le salarié de ses demandes contre la société The Zimbabwe Bata Shoe company limited: Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. B... avait donné sa démission à l'égard de la société The Zimbabwe Bata Shoe company limited et le débouter de ses demandes précitées formées à l'encontre de cette dernière, l'arrêt énonce que M. B...

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