Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.235
Cour de cassationet des frais d'entretien du véhicule échappe à la compétence de la juridiction prud'homale, que la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que M. A... a démissionné en connaissance de cause, qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas la preuve d'une volonté expresse et non équivoque de démissionner de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-44.246
Cour de cassationX..., le 10 mai 1996 ainsi que de la sanction de rétrogradation infligée le 10 juin 1996, d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce titre diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 515-3, L. 121-1 et L. 122-42, L. 122-5, L. 122-43, L. 122-44 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation du délai prévu par les articles L. 515-3, alinéa 1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.084
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.799
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime de fin d'année pour 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Saint-Denis de la Réunion, 13 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de base légale, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-40.966
Cour de cassationde travail s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, en constatant que M. X... n'avait pas été payé de son salaire à son échéance, mais en refusant de dire que la rupture abusive devait être à la charge de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; 2 / qu'en rappelant que tout salarié a le droit de donner sa démission, tout en reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-46.152
Cour de cassation; qu'ainsi, à supposer que la lettre de démission remise le 21 octobre 1993 à la SGTAG ait été rédigée par un tiers, M. X... ne pouvait cependant contester utilement la démission explicite y énoncée qu'en établissant que la signature y figurant n'était pas la sienne ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, bien que le salarié n'eût pas rapporté cette preuve, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; 4 / que le doute du juge prud'homal susceptible de bénéficier au salarié doit avoir un caractère irréductible ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer que la volonté de démissionner de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 99-11.207
Cour de cassationAttendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont ajouté à l'article L. 321-13 du Code du travail trois conditions qu'il ne comporte pas, le violant ainsi dans son alinéa 2 ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... n'avait pas été reclassé sous contrat de travail à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.665
Cour de cassation2 / que la cour d'appel, qui relève que la lettre du 28 novembre 1994 "comporte bien nettement démission de la part de M. X...", ne pouvait ensuite requalifier celle-ci en raison de manquements de la société Banchereau dans ses obligations, sans s'expliquer sur le fait que M. X... déclarait lui-même être "la seule personne crédible dont la signature était reconnue par la banque...", ni violer les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.256
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vienne, 25 juin 1998) d'avoir jugé que la convention précitée du 9 juillet 1997 ne pouvait constituer une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de congés payés en invoquant des moyens pris d'une violation des articles L. 144-1 et L. 122-5 du Code du travail, des articles 2044 et 1108 du Code civil, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 3 de l'annexe de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire et une dénaturation de la convention litigieuse ; Mais attendu que le conseil a décidé à bon droit que, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.254
Cour de cassationMathieu X..., venant aux droits de Jean-Pierre X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998) d'avoir jugé régulière la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, la date initiale de l'entretien préalable ayant été fixée au 27 novembre 1992, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement pouvait intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.475
Cour de cassationréfuté les motifs du jugement que M. Y... s'était appropriés, ayant relevé les anomalies et les irrégularités diverses de cette attestation et souligné que le doute devait bénéficier audit salarié, a privé sa décision de motifs et, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.360
Cour de cassationLiffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Stewart et Arden, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'après avoir accepté la propositon d'embauche du 23 mars 1994 qui lui avait été faite par la société Stewart et Arden pour un emploi de chef des ventes, statut cadre, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
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