Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.052
Cour de cassation2 / que lorsqu'un salarié refuse d'accepter la modification de son contrat de travail, son départ de l'entreprise s'analyse en un licenciement ; que dès lors en retenant dans les circonstances de l'espèce, que la rupture résulte de la démission du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.320
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat de travail n'a pas été rompu de sorte que le salarié ne peut demander aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision, en ce qu'elle rejette les demandes d'indemnité du salarié, se trouve légalement justifiée ; Mais sur le second moyen en ce qu'il est relatif à l'indemnité de préavis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.935
Cour de cassationsur cette décision ; que la cour d'appel ne devait donc pas se borner à apprécier la volonté de démissionner de M. Z... mais devait rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement des parties postérieur à cette démission ne démontrait pas leur volonté de poursuivre la relation de travail, que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-44.023
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que M. X... avait sollicité de la société Soparec qu'elle reprenne sa démission deux jours après et que cette dernière avait refusé trois semaines plus tard pour en déduire que la société Soparec avait contraint M. X... à démissionner et requalifier la rupture en licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 4 / qu'en cas d'accord par deux employeurs pour transférer le contrat de travail d'un salarié de l'un à l'autre en l'absence de réunion des conditions légales d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, seule la convention sur la base de laquelle le transfert a été convenu régit les obligations des parties ; qu'en affirmant cependant que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225
Cour de cassationa été pris en charge par les Assedic, ce qui vaut acquiescement au fait qu'il n'était pas démissionnaire ; qu'enfin, le fait de saisir le conseil de prud'hommes deux années plus tard ne saurait, en aucune façon, établir sa démission ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 ainsi que l'article L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.440
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription sur l'état des créances de son employeur, déclaré en redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 1993, de sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi que de rappels de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-45.370
Cour de cassationavoir fait constater par huissier la fermeture de son lieu de travail le 10 février 1997, et saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel de salaire fondé sur une requalification de son emploi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.774
Cour de cassationdu salarié antérieure à la rupture par laquelle, refusant les modifications de ses attributions, il envisageait en conséquence, les modalités du départ ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.237
Cour de cassation1 / qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou force majeure ; qu'en considérant que l'attitude de l'employeur n'apparaît pas susceptible d'avoir occasionné la rupture du contrat de travail, sans caractériser ainsi le motif à l'origine de la rupture du contrat du salarié, et en n'établissant aucunement une quelconque volonté de démissionner de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.605
Cour de cassationdu Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a, de ce chef de demande, tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu selon ces textes que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque, de démissionner ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'initiative de la rupture incombait à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-43.634
Cour de cassationcomme il le lui était demandé, si le comportement soudain du salarié et sa démission claire et non équivoque n'avaient pas été précisément un prétexte de nature à empêcher l'employeur de réparer un éventuel manquement sur lequel il n'avait, au demeurant, jamais été mis en mesure de s'expliquer, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.921
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'affectation de l'emploi de chef de groupe de la salariée aux produits Milical au lieu des produits Céréal et Isostar ne constituait pas une modification de son contrat de travail, mais un simple changement dans les conditions du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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