Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.695

Cour de cassation

5 / que le refus de faire bénéficier le salarié des dispositions d'un plan social n'oblige pas ce dernier - dont l'engagement auprès d'un nouvel employeur ne pouvait être irrévocable - à quitter son emploi, dont le maintien est par ailleurs confirmé, de sorte que le départ du salarié n'est pas imputable à l'employeur et constitue une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.925

Cour de cassation

; qu'ainsi, en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis a hauteur de 16 948 francs, et la somme de 1 694,80 francs correspondant aux congés payés afférents au préavis, sans qu'il soit établi qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, cette dernière pouvait prétendre au bénéfice d'indemnités conventionnelles ou d'usage à hauteur de ces montants, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-41.282

Cour de cassation

7 / que le refus de l'employeur de faire bénéficier le salarié des dispositions d'un plan social n'oblige pas ce dernier à quitter son emploi lorsque le maintien de son poste lui est assuré, de sorte que le départ du salarié est imputable à celui-ci et doit s'analyser en une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.092

Cour de cassation

de licenciement" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) que dès lors, il était loisible aux parties de décider un engagement, assorti d'une période d'essai le 1er août 1996, le salarié étant appelé à exécuter de nouvelles fonctions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.641

Cour de cassation

du 17 janvier 1995, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-41 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'annulation a posteriori d'une mise à pied par le juge ne saurait faire disparaître la faute du salarié qui a contrevenu à cette mesure, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur l'attestation de Mme Roselyne Y...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.855

Cour de cassation

la ligne de train empruntée par le salarié, pour chacun des jours susvisés, et dans le temps de son trajet précédant sa prise de service ; ni qu'il était justifié que celles-ci avaient été imprévisibles et irrésistibles pour le salarié et qu'elles étaient la cause exclusive desdits retards ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte tant des motifs du jugement que des bordereaux de communication de pièces des 15 mai et 20 septembre 1995 que, par courriers du 15 septembre 1992 et 21 octobre 1992, la Chambre de commerce se plaignait expressément des retards et des rondes trop longues effectuées par M. X...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.835

Cour de cassation

était initialement rattaché, pour en déduire que le salarié devait bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par le plan social, peu important le mode de rupture du contrat de travail, démission ou licenciement, sans préciser en quoi la démission du salarié, exclusive d'un licenciement économique, aurait été fictive ou équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5 et L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.918

Cour de cassation

à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire sans rechercher s'il était tenu d'exécuter un préavis de cette durée en exécution d'une disposition légale, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou d'un usage dont il lui appartenait de constater l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant constaté que le salarié avait un statut de cadre, c'est à bon droit qu'elle a accordé à l'employeur l'indemnisation du préavis prévu par l'usage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.548

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... est entrée au service de Mme X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.778

Cour de cassation

cachets "occasionnels" ; qu'en se déterminant de la sorte, au mépris de ses propres constatations, pour considérer néanmoins que le non-paiement des cachets correspondant à ces spectacles constituait une inexécution contractuelle fautive rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions invoquées, ayant constaté qu'au cours de la période pendant laquelle le salarié était lié à la société par contrats à durée déterminée et au cours de la période postérieure, M. X... avait perçu une rémunération en sa qualité de régisseur général A...

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-46.083

Cour de cassation

chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Labo Centre France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.187

Cour de cassation

remis en cause au regard de l'avis du 31 décembre 1995 établi par la caisse primaire d'assurance maladie et confirmé par une expertise du 28 mai 1996 aux termes de laquelle il apparaissait que la salariée était en mesure de reprendre le travail dès le début de l'année 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte en tout état de cause des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Urieta Y...

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