Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.695
Cour de cassation5 / que le refus de faire bénéficier le salarié des dispositions d'un plan social n'oblige pas ce dernier - dont l'engagement auprès d'un nouvel employeur ne pouvait être irrévocable - à quitter son emploi, dont le maintien est par ailleurs confirmé, de sorte que le départ du salarié n'est pas imputable à l'employeur et constitue une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.925
Cour de cassation; qu'ainsi, en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis a hauteur de 16 948 francs, et la somme de 1 694,80 francs correspondant aux congés payés afférents au préavis, sans qu'il soit établi qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, cette dernière pouvait prétendre au bénéfice d'indemnités conventionnelles ou d'usage à hauteur de ces montants, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-41.282
Cour de cassation7 / que le refus de l'employeur de faire bénéficier le salarié des dispositions d'un plan social n'oblige pas ce dernier à quitter son emploi lorsque le maintien de son poste lui est assuré, de sorte que le départ du salarié est imputable à celui-ci et doit s'analyser en une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.092
Cour de cassationde licenciement" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) que dès lors, il était loisible aux parties de décider un engagement, assorti d'une période d'essai le 1er août 1996, le salarié étant appelé à exécuter de nouvelles fonctions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.641
Cour de cassationdu 17 janvier 1995, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-41 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'annulation a posteriori d'une mise à pied par le juge ne saurait faire disparaître la faute du salarié qui a contrevenu à cette mesure, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur l'attestation de Mme Roselyne Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.855
Cour de cassationla ligne de train empruntée par le salarié, pour chacun des jours susvisés, et dans le temps de son trajet précédant sa prise de service ; ni qu'il était justifié que celles-ci avaient été imprévisibles et irrésistibles pour le salarié et qu'elles étaient la cause exclusive desdits retards ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte tant des motifs du jugement que des bordereaux de communication de pièces des 15 mai et 20 septembre 1995 que, par courriers du 15 septembre 1992 et 21 octobre 1992, la Chambre de commerce se plaignait expressément des retards et des rondes trop longues effectuées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.835
Cour de cassationétait initialement rattaché, pour en déduire que le salarié devait bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par le plan social, peu important le mode de rupture du contrat de travail, démission ou licenciement, sans préciser en quoi la démission du salarié, exclusive d'un licenciement économique, aurait été fictive ou équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.918
Cour de cassationà payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire sans rechercher s'il était tenu d'exécuter un préavis de cette durée en exécution d'une disposition légale, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou d'un usage dont il lui appartenait de constater l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant constaté que le salarié avait un statut de cadre, c'est à bon droit qu'elle a accordé à l'employeur l'indemnisation du préavis prévu par l'usage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.548
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... est entrée au service de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.778
Cour de cassationcachets "occasionnels" ; qu'en se déterminant de la sorte, au mépris de ses propres constatations, pour considérer néanmoins que le non-paiement des cachets correspondant à ces spectacles constituait une inexécution contractuelle fautive rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions invoquées, ayant constaté qu'au cours de la période pendant laquelle le salarié était lié à la société par contrats à durée déterminée et au cours de la période postérieure, M. X... avait perçu une rémunération en sa qualité de régisseur général A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-46.083
Cour de cassationchambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Labo Centre France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.187
Cour de cassationremis en cause au regard de l'avis du 31 décembre 1995 établi par la caisse primaire d'assurance maladie et confirmé par une expertise du 28 mai 1996 aux termes de laquelle il apparaissait que la salariée était en mesure de reprendre le travail dès le début de l'année 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte en tout état de cause des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Urieta Y...
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Méthode et périmètre
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