Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.083

Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 98-46.083

Non publiéLicenciementDémissionPrise d'acte
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'à défaut d'une démission claire et non équivoque du salarié, la cour d'appel ne pouvait lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail; et alors, d'autre part, que la prise d'acte par l'employeur d'une démission inexistante s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que M. X. a été embauché, le 21 septembre 1987, par la société Labo Centre France en qualité de VRP exclusif; qu'ayant constaté, en septembre 1994, que certains de ses clients étaient visités par un représentant de la société LPH, appartenant au même groupe que la société Labo Centre France, il a écrit à l'employeur, le 19 décembre 1994, après plusieurs protestations orales, lui reprochant une violation de ses obligations contractuelles et.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Saint-Marc, 56140 Pleucadeuc,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Labo Centre France, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Labo Centre France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 21 septembre 1987, par la société Labo Centre France en qualité de VRP exclusif ; qu'ayant constaté, en septembre 1994, que certains de ses clients étaient visités par un représentant de la société LPH, appartenant au même groupe que la société Labo Centre France, il a écrit à l'employeur, le 19 décembre 1994, après plusieurs protestations orales, lui reprochant une violation de ses obligations contractuelles et considérant que le contrat de travail était rompu du fait de son employeur et du groupe qu'il contrôlait ; que l'employeur a considéré que le salarié était démissionnaire ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que M. X... a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail qu'il a imputée à son employeur, au motif que celui-ci avait modifié l'un des éléments essentiels de son contrat de travail en lui imposant la présence d'un représentant de la société LPH sur son secteur ; que force est de constater que les sociétés Labo Centre France et LPH font certes partie du même groupe -Titel), mais sont des entités juridiques distinctes ; que si les produits commercialisés sont identiques, leur présentation, leur conditionnement et les bons de commande sont différents et ne permettent pas de confusion ; qu'il s'ensuit que le salarié ne peut se prévaloir d'une modification de son contrat de travail et qu'il ne peut, en conséquence, prétendre ni à des indemnités de rupture, ni à des dommages-intérêts, ni à une indemnité de clientèle, dès lors que la rupture du contrat lui est imputable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'à défaut d'une démission claire et non équivoque du salarié, la cour d'appel ne pouvait lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; et alors, d'autre part, que la prise d'acte par l'employeur d'une démission inexistante s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Labo Centre France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Labo Centre France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372397cd5801467740bc9a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.

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