Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.287
Cour de cassationautres employeurs n'avait pas empêché sa réintégration dans son emploi d'origine sauf pour l'employeur à prendre le risque de dépasser de la durée légale du travail, ce qui excluait que la rupture du contrat de travail soit imputable à ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-40.789
Cour de cassationindéterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait effectivement exercé les fonctions de "couchettiste" ou d'accompagnateur, en sorte qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire fondé sur la reconnaissance de la qualification de conducteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que, selon la procédure habituelle, connue de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.318
Cour de cassation; qu'ainsi, le versement effectif le 12 juillet 1996 du salaire du mois de juin ne pouvait signifier à lui seul le prétendu refus de l'employeur de rémunérer son salarié qui avait cru pouvoir démissionner pour absence de paiement du mois de juin et refus de payer les mois à venir ; qu'en déclarant le contraire et en décidant que la rupture du contrat avait été abusive et imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-45.655
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a donné sa démission le 20 février 1998 ; que la société KNF Neuberger a accepté que la durée du préavis soit repoussée jusqu'au 31 mars 1998 ; que le 6 mars 1998, l'employeur notifiait au salarié la fin de son préavis ; Attendu que pour condamner la société KNF Neuberger à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.628
Cour de cassation; que la société en concluait qu'afin d'échapper à son licenciement pour faute grave, M. X... avait préféré démissionner en prétextant le non-règlement d'une partie des commissions lui étant dues ; qu'en s'abstenant d'apprécier l'imputabilité de la rupture du contrat au regard de ces éléments constants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.851
Cour de cassationRansac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-45.424
Cour de cassationLa fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture le préavis du salarié démissionnaire et l'impossibilité pour celui-ci d'exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l'article L. 122-8 du Code du travail, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-44.874
Cour de cassationfait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à son employeur, la société Aprilla World service BV, un solde d'indemnité de préavis, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 du Code du travail, 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-43.350
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée, en 1968, en qualité d'assistante vétérinaire, a été convoquée au mois d'octobre 1994 à un entretien préalable à son licenciement, par le docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.412
Cour de cassationcongés afférents alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur sans analyser les termes de la lettre de démission de M. Le Gall, ni l'attitude de ce dernier pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-40.800
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait, à partir du 14 décembre 1995, empêché le salarié de travailler sans rechercher si ce dernier avait en refusant de se rendre au travail dès le 10 novembre 1995 manifesté une volonté non équivoque de démissionner en sorte que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, qu'en l'espèce, la société Nettoyage franco-portugaise produisait une attestation de M. X... indiquant qu'il était présent lorsque le 27 novembre 1995 à 7 heures 40, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.909
Cour de cassationque cette instance avait été engagée le 30 novembre 1994 soit quinze jours avant la réception de la lettre de rupture dont la portée ne pouvait, dès lors, être affectée par les démarches entreprises antérieurement par le salarié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant caractérisé le caractère équivoque de la démission reçue par l'employeur le 15 décembre 1994, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAT à payer à M. X...
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Méthode et périmètre
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