Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées659
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-44.091

Cour de cassation

'un rappel de salaires et de congés payés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié, a énoncé qu'à la suite d'une erreur du facteur, Mme Y... n'a pas reçu l'avis de prolongation de l'arrêt de travail adressé par M. X...

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.724

Cour de cassation

Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cadin et compagnie "Hôtel Brittany", et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-5 et L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.765

Cour de cassation

Attendu, cependant, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni préciser le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.952

Cour de cassation

Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Restaurant du Port, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-44.698

Cour de cassation

le caractère inefficient ou inopportun du licenciement survenu ultérieurement sans apprécier en elle-même la valeur significative de la décision de licencier, le juge d'appel a totalement méconnu la théorie de la renonciation au bénéfice de la démission, placée au coeur du débat par les parties, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que le juge du fond doit trancher la question en litige ; que, depuis le début du litige, Mme X... faisait état d'une requalification par la société SED de sa démission en licenciement et mettait ainsi en évidence une renonciation au bénéfice de la démission (en appel, conclusions p.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.240

Cour de cassation

, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas probants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le salarié avait démissionné, la cour d'appel énonce que la lettre de démission établie et signée par M. X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-43.207

Cour de cassation

1 / que la démission suppose une volonté manifeste et non équivoque de démissionner ; que la cour d'appel ne se fonde sur aucun élément, ni aucun document écrit faisant état de la volonté expresse de M. X... de démissionner ; que, par conséquent, la cour d'appel n'a pas caractérisé en fait la démission du salarié et a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel considère M. X...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.030

Cour de cassation

3 / que tout salarié démissionnaire est tenu de respecter un délai de préavis ; qu'en jugeant dès lors qu'il ne pouvait être reproché sérieusement à M. X... d'avoir décommandé le 3 octobre 1996 un rendez-vous postérieur au lendemain dès lors qu'il avait donné sa démission en date du 2 octobre 1996, sans constater que M. X... avait dispensé de tout préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 4 / qu'en relevant encore que M. X... avait été mis à pied à titre conservatoire pour excuser le fait d'avoir décommandé le rendez-vous litigieux, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. X...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.161

Cour de cassation

2 / qu'en ne recherchant pas si le fait que la lettre de démission ait été rédigée par la salariée deux jours après la découverte du vol ne démontrait pas qu'elle avait agi après réflexion et avec la possibilité de prendre conseil ce dont il résultait que son acte était l'expression d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 3 / qu'en ne recherchant pas si le délai tardif, trois semaines, dans lequel la salariée a rétracté sa démission ne démontrait que cette dernière avait été donnée de manière claire et non équivoque, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.132

Cour de cassation

arrêt de travail pour maladie expirant le 13 décembre précédent, sans s'expliquer sur le fait que M. A... était contraint d'exécuter son préavis de trois mois jusqu'au 22 février 1996 et qu'il avait adressé un arrêt de travail pour maladie couvrant la période du 26 novembre 1996 au 13 décembre 1996, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 2 ) que la démission peut être verbale et que l'employeur peut en rapporter la preuve par tout moyen, de sorte que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait que M. A... a été engagé par la société Mériman, exploitant un magasin Intermarché à Valence, dès le 21 novembre 1996 et qu'il avait reçu confirmation écrite le 25 novembre suivant, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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