Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.846

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1994 en qualité de commercial par la société BHS, sur le secteur PACA ; que le contrat a été repris à compter du 14 août 1996 par la société Innovation Verte ; que le salarié a été muté à effet du 12 août 1998 sur le secteur Bretagne ; que, par lettre du 11 septembre 1998, il a constaté la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail imputable à l'employeur indemnité de préavis, congés payés

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-40.868

Cour de cassation

les comptes de (l'entreprise)" ; que ces seuls propos, tenus dans le cadre d'un courrier destiné à mettre fin au contrat de travail, ne justifient pas la rupture, à l'initiative de l'employeur, du préavis du salarié démissionnaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 120-2, L. 122-1 et L. 122-5 du Code du travail ; 2 / que l'abus de la liberté d'expression est caractérisé par des critiques répétées et systématiques, formulées en termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, dans un but malveillant à l'égard de l'entreprise ; que la publicité faite par le salarié à ces propos peut constituer un facteur aggravant ; que la faute grave est celle qui empêche l'exécution du préavis ; qu'en se bornant à relever que M. X...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-41.823

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs ne sont pas fondés ; dès lors, faute d'une démission, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 00-40.398

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 1996, avait informé l'employeur qu'il entendait bénéficier des dispositions des articles L. 761-7-1 et L. 761-5 du Code du travail en raison de la cession dont faisait l'objet la CLT, et qu'il avait quitté l'entreprise à l'expiration du délai de deux mois prévu dans une telle hypothèse ; qu'en décidant que le salarié avait démissionné, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que la société Solo s'est engagée, par lettre du 27 juin 1995, à embaucher M. X... à compter du 1er juillet 1995, en qualité d'attaché commercial sur un secteur à déterminer avec une rémunération composée d'un salaire mensuel fixe de 7 000 francs net et d'un pourcentage à déterminer, ses frais devant être remboursés sur justificatifs ; que M. X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.613

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée, sans contrat écrit, par la société Y... Carmignac, le 2 octobre 1989, en qualité de secrétaire ; qu'elle a démissionné par lettre du 8 octobre 1998 ; que, le 9 octobre 1998, elle a été reçue par l'employeur et a affirmé avoir été frappée au bras par M. Y... ; qu'elle a produit un certificat médical daté du jour même ; que l'employeur lui a adressé une lettre qui marquait son désaccord sur la dispense de préavis, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que le contrat avait pris fin le 9 octobre 1998 et que l'employeur était libéré de tout paiement de salaire après cette date ;

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-45.714

Cour de cassation

qui, ayant démissionné, entend imputer la rupture de son contrat à son employeur, d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, aucun des motifs de l'arrêt n'établit que M. X... qui avait quitté l'exploitation en avril 1997 n'avait pas eu la volonté de démissionner; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.172

Cour de cassation

salarié démissionnaire, qu'en constatant que M. de Y... prétendait que son contrat de travail était modifié tout en observant que l'employeur lui avait notifié qu'aucun objectif ne lui était fixé et que son contrat était inchangé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du Code civil et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-44.530

Cour de cassation

Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.156

Cour de cassation

de services avec l'entreprise utilisatrice, dès lors que le salarié effectuait pour celle-ci une mission de surveillance et de protection exigeant une compétence et une formation particulière, qui ne pouvait être confiée à un salarié de l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission du salarié et débouter celui-ci de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.496

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Mibobis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1973 par la société Mibodis en qualité de comptable à temps partiel ; que l'employeur a fait établir à compter de 1984 les tâches matérielles de la comptabilité par une société Legréco, dont M. X...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.355

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au vu notamment des motifs du jugement qu'elle réforme, si l'exécution du contrat de travail par les parties entre le 9 décembre 1995 et le 9 mars 1996 ne traduisait pas simplement le respect du préavis à l'obligation duquel sont tenus tant l'employeur que le salarié, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-7 du Code du travail ; 2 / que la démission étant un acte unilatéral du salarié, sa validité n'est ni subordonnée à l'acceptation de l'employeur, ni affectée par l'opinion que ce dernier peut se faire des intentions de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour décider que M. X...

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