Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.386

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-44.386

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la lettre du 27 juin 1995 ne s'analysait pas en un contrat de travail dès lors que le montant des commissions et le secteur d'activité n'étaient pas fixés, d'autre part, que, si M. X. avait cessé son activité le 6 novembre 1995, il ne résultait d'aucun élément que le.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu cependant, d'abord, que la lettre du 27 juin 1995, par laquelle la société Solo s'engageait à employer M. X. dans des conditions définies quant à la date d'entrée en fonctions, la nature des fonctions, le salaire fixe et les conditions du remboursement des frais professionnels, comportait les éléments nécessaires à l'existence du contrat de travail, peu important l'imprécision relative au modalités de calcul du montant des commissions et au secteur d'activité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que la société Solo s'est engagée, par lettre du 27 juin 1995, à embaucher M. X... à compter du 1er juillet 1995, en qualité d'attaché commercial sur un secteur à déterminer avec une rémunération composée d'un salaire mensuel fixe de 7 000 francs net et d'un pourcentage à déterminer, ses frais devant être remboursés sur justificatifs ; que M. X... a commencé à travailler effectivement le 11 octobre 1995 ; que le 24 octobre 1995, la société Solo lui a demandé de signer un contrat de travail en qualité d'attaché commercial avec un salaire mensuel de 2 500 francs, assorti de commissions et du remboursement de ses frais sur les bases fixées par la direction commerciale ; que M. X... a refusé ce contrat et a mis fin à son activité le 6 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 novembre 1995 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail intervenu le 27 juin 1995 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la lettre du 27 juin 1995 ne s'analysait pas en un contrat de travail dès lors que le montant des commissions et le secteur d'activité n'étaient pas fixés, d'autre part, que, si M. X... avait cessé son activité le 6 novembre 1995, il ne résultait d'aucun élément que le motif de la rupture du contrat de travail ait été le refus du salarié de la modification du contrat en sorte que cette rupture, imputable au seul salarié, était constitutive d'une démission ;

Attendu cependant, d'abord, que la lettre du 27 juin 1995, par laquelle la société Solo s'engageait à employer M. X... dans des conditions définies quant à la date d'entrée en fonctions, la nature des fonctions, le salaire fixe et les conditions du remboursement des frais professionnels, comportait les éléments nécessaires à l'existence du contrat de travail, peu important l'imprécision relative au modalités de calcul du montant des commissions et au secteur d'activité ;

Et attendu, ensuite, que la démission ne se présume pas ;

qu'elle suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque, laquelle ne pouvait se déduire de la seule cessation d'activité du salarié après que l'employeur ait modifié la rémunération contractuelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Solo médical aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
613723edcd5801467741003f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723edcd5801467741003f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.