Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.526

Cour de cassation

courant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, à hauteur de la somme de globale de 8 120,70 francs, avait rendu impossible pour M. X... la poursuite du contrat de travail à la date du 20 novembre 1995 et l'avait ainsi contraint à démissionner, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-4 et L. 122-5 du Code du travail; 2 / que s'analyse en une démission la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employé, qui informe son employeur de son intention claire et non-équivoque de démissionner ; qu'en décidant que la rupture résultait du non-paiement par la société Roch matériaux d'un rappel de salaire, après avoir pourtant constaté, d'une part, que celle-ci avait offert à M.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.494

Cour de cassation

X..., pour prétendre au minimum garanti, doit démontrer qu'il a travaillé à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé en qualité de VRP à titre exclusif en sorte qu'il avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel de VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner le salarié à payer une indemnité de délai congé à l'employeur, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat ne peut être rendue imputable à la société Saint-Ferdinand qui, pendant toute la procédure, a toujours considéré que M. X...

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41.612

Cour de cassation

; que par lettre du 12 septembre 1995, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement dont il contestait le bien-fondé et ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.875

Cour de cassation

pas le travail ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat du fait de la salariée par lettre du 28 février 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-45.355

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur était tenu de fournir à Mme X... 173 heures 33 de travail mensuelles, ce dont il résultait qu'il était tenu de payer à la salariée un salaire correspondant à cet horaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-5, 6 et 8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que la rupture des relations contractuelles a été consacrée le 31 mai 1994 par le courrier adressé par Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-43.763

Cour de cassation

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt et sur la demande du salarié sollicitant le bénéfice de toutes ses demandes présentées devant la cour d'appel : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens et demandes qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. X...

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.476

Cour de cassation

Attendu que la défense soutient que le pourvoi formé par un mandataire est irrecevable en l'absence de pouvoir spécial ; Mais attendu qu'il résulte du dossier que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, conformément aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'il est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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200

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.553

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 5 novembre 1997 soutenant qu'elle avait été licenciée verbalement par son employeur la société Remazeilles Exploitation le 15 mai 1997 ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement la cour d'appel, écartant les actes produits, énonce qu'il est décisif de relever que le bulletin de paie du mois de mai 1997 mentionnait le paiement du salarié pour la période du 1er au 15 mai 1997, que l'époux de Mme X... donnait sa démission le 16 mai 1997 en indiquant qu'il ne ferait plus partie de la société après le 16 mai 1997 et que M. et Mme X...

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.529

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait donné son accord pour que les heures pour recherche d'emploi dont bénéficiait le salarié soient cumulées et regroupées sur la fin du préavis, a exactement décidé que le caractère préfixe du préavis s'opposait à ce que l'employeur mette prématurément fin à celui-ci au motif que le salarié a retrouvé un emploi au cours du préavis.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.681

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 18 octobre 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié et de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité pour préavis non exécuté ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la décision est motivée ; Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.469

Cour de cassation

verser en contrepartie une indemnité de repas et que l'article 2 de l'annexe I a pour objet d'évaluer, de façon supplétive, le coût d'un repas, afin de servir de base de référence en cas de fourniture d'un repas par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention collective nationale des employés de maison ; Attendu que, selon ce texte, la durée du préavis en cas de démission est fixée à deux semaines pour l'employé ayant plus de six mois d'ancienneté ; Attendu que pour débouter les époux Y...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.441

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... était salarié en qualité d'orthopédiste-responsable technique de la société Ortho 17, laquelle exploitait un fonds de commerce d'orthopédie qui a été donné en location-gérance à M. Y... à compter du 7 septembre 1998 ; que M. X..., faisant valoir qu'il avait pris ses congés annuels au mois de septembre 1998 et qu'à son retour, le 25 septembre 1998, le nouvel exploitant du fonds ne l'avait pas considéré comme employé de celui-ci, a pris acte le 12 novembre 1998, après diverses correspondances demeurées sans réponse, de la rupture de son

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