Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.681

Arrêt du 11 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.681

Non publiéDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé en demande :

Attendu que M. X..., salarié de la société Nord brochage pliage depuis le 27 juillet 1992, a donné sa démission le 22 septembre 1999 avec effet au 1er octobre 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 18 octobre 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié et de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité pour préavis non exécuté ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la décision est motivée ;

Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail ; qu'aux termes de l'article 326 de la Convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, en cas de départ volontaire, le délai-congé est fixé : soit par les usage locaux ou professionnels ou le règlement d'entreprise ; soit, à défaut de tels usages ou règlements, à trois jours ouvrés francs ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délai-congé ne peut résulter d'un règlement intérieur, simple engagement unilatéral de l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nord brochage pliage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372407cd5801467741157f

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