Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.313
Cour de cassation; qu'une telle rupture ne peut être en conséquence qualifiée de démission et constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la rupture intervenue sur l'initiative de la salariée le 6 septembre 1997 était motivée par les fautes de l'employeur qui n'a pas respecté ses engagements relatifs à la rémunération et aux conditions de travail ; qu'en jugeant cependant que la salariée était démissionnaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-41.598
Cour de cassationrupture au salarié faute pour ce dernier de prouver les faits reprochés à l'employeur d'une part, d'avoir effectué son préavis sans l'accord de l'employeur d'autre part ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.042
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... de Y... a été embauché, en qualité de conducteur de travaux, le 18 mars 1996 par la société Savoure, moyennant un salaire mensuel de 22 000 francs pendant treize mois ; qu'au cours du mois de décembre 1997, l'employeur a décidé de supprimer le treizième mois ; que le 17 décembre 1997, M. X... de Y... a refusé cette modification du contrat de travail ; que par ordonnance de référé en date du 17 février 1998, la juridiction prud'homale, saisie par le salarié, a ordonné à l'employeur de payer le solde du treizième mois ; que le 22 février 1998, le salarié a adressé à son employeur une lettre de démission ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.309
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen: Vu l'article L. 122-5 Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la liquidation judiciaire de la société Beauce Ambulances ayant été prononcée, le juge-commissaire a autorisé le 18 juillet 1994 la cession du fonds de commerce de taxi-ambulances qu'elle exploitait à Artenay à la société Ambulances de Beauce ; que Mme X..., salariée de la société cédante en qualité de secrétaire, qui était alors en congé de maternité et que la société cessionnaire n'a pas reprise à son service à l'issue de son congé parental d'éducation au mois de septembre 1997, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.884
Cour de cassationau paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis, alors que, contrairement à une lettre de licenciement, une lettre de démission ne fixe pas les limites du litige et qu'en refusant d'examiner les manquements de l'employeur qu'il invoquait comme motifs de son départ de l'entreprise, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 122-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.119
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, en l'absence de démission, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.451
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de l'association Poney-club du Haras, a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 1996 de diverses demandes, dont l'une tendant à constater le licenciement dont elle se prétendait victime ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à la salariée, et pour la débouter en conséquence de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que, par lettre du 30 janvier 1997, l'intéressée faisait savoir à son employeur qu'elle était contrainte de démissionner en raison de modifications unilatérales du contrat de
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 99-42.669
Cour de cassationallégations du salarié, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, le juge prud'homal devait examiner les manquements de l'employeur allégués par le salarié et caractériser que ceux-ci ont contraint le salarié à la démission ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.335
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.154
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'une rupture non contestée résultant de la remise des certificats de travail par l'employeur, la cour d'appel, qui a mis à la charge du seul salarié la preuve que la rupture résultait d'un licenciement et non d'une démission, a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 00-44.925
Cour de cassationavait par là même pris acte de la rupture du contrat de travail intervenue à son initiative puisque cette rupture lui était imputable, sans nullement préciser aucune circonstance d'où ressortait un acte exprès procédant d'une volonté libre et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-43.691
Cour de cassation; que, dès lors, en faisant produire effet à une rupture de contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, fondée sur la survenance de leur terme, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article R. 516-31 du Code du travail ; que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles posées par les articles L.
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Méthode et périmètre
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