Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.451

Arrêt du 22 octobre 2003Pourvoi n° 01-41.451

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée de l'association Poney-club du Haras, a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 1996 de diverses demandes, dont l'une tendant à constater le licenciement dont elle se prétendait victime ;

Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à la salariée, et pour la débouter en conséquence de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que, par lettre du 30 janvier 1997, l'intéressée faisait savoir à son employeur qu'elle était contrainte de démissionner en raison de modifications unilatérales du contrat de travail, énonce essentiellement que les faits invoqués par la salariée, suppression d'un logement et modification des tâches, ne constituaient pas des modifications unilatérales du contrat de travail par l'employeur lui rendant la rupture imputable, et que la salariée, en choisissant de démissionner, n'a pas été contrainte par l'employeur et doit être déboutée de sa demande ;

Attendu, cependant, que le refus par un salarié d'un changement des conditions de travail, même s'il est injustifié, n'établit pas le caractère clair et non équivoque de sa démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée prétendait avoir été contrainte à la démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association Poney-club du Haras aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137240fcd58014677411bec

Poursuivre la recherche