Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-43.545
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2001) d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne peut être à l'initiative du salarié rompu que par une démission claire et précise ; que le juge ne peut constater une résiliation imputable au salarié, en l'absence de démission dûment constatée, qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.048
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. Alexandre Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LINE ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-46.633
Cour de cassationde travail en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ; qu'en affirmant que M. X... ne rapportait pas la preuve des dysfonctionnements qu'il dénonce et que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel a violé les les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; 2 / qu'à défaut de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 29 juin 1999 manifestait la volonté claire et non équivoque de M. X... de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-45.302
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société La Résidentielle gérant une maison de retraite selon contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois du 2 mai 1994 au 2 novembre 1995 ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 1995 elle a bénéficié d'un congé maternité à deux reprises puis d'un congé parental qui a été renouvelé jusqu'au 18 décembre 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.661
Cour de cassationespèce, la cour d'appel qui a retenu qu'il n'avait pas de motif valable de refuser les différentes affectations qui lui avaient été proposées et avait fait preuve d'absences injustifiées et avait eu une attitude démissionnaire, n'a pas caractérisé chez lui une volonté non équivoque de démissionner et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-16.722
Cour de cassation; que lorsqu'il est prévu que la liste des clients visés par la clause sera remise au salarié lors de son départ de l'entreprise, l'employeur doit s'exécuter, en cas de dispense de préavis, non à l'expiration du délai-congé mais lors du départ effectif du salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-1 du Code du travail, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-41.937
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-5 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1990 en qualité d'analyste par la société Pluritec, aux droits de laquelle se trouve la société Floritel, a accepté la convention de conversion proposée par l'employeur et ne s'est plus présenté au travail après l'expiration du délai de réponse le 26 septembre 1994 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités dues au titre de l'article L. 321-6 du Code du travail, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la convention de
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-42.152
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 4 de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et L. 122-5 du Code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-40.890
Cour de cassationun accord collectif de travail, soit, en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'en ne se fondant pas pour apprécier l'existence et la durée du délai-congé auquel elle était tenue, sur les critères légaux précités, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que Mlle X... ait contesté que le préavis était d'un mois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042
Cour de cassation3 / qu'en mettant fin sans préavis à son contrat de travail, le directeur de magasin ne s'est pas mis en mesure de fournir la prestation de travail qu'il devait délivrer en contrepartie des salaires dont la cour d'appel a ordonné le paiement pour la durée dudit préavis, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen : 1 / qu'il ne résulte d'aucune disposition de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire que le coefficient 300, appliqué à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-40.739
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée au cours de la période allant de décembre 1993 à mars 1999 en qualité d'agent de service polyvalent par la Clinique médicale et pédagogique J. Y..., suivant une série de contrats à durée déterminée ; que le 26 avril 1999, l'employeur lui a adressé un certificat de travail et un solde de tout compte ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour décider
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-47.333
Cour de cassationelle a par là-même pris acte de la rupture, laquelle s'analysait dès lors en un licenciement ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, et notamment celle de payer les salaires, s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait opéré sur le salaire de M. X... des "retenues ou omissions totalement injustifiées pour un montant brut...
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Méthode et périmètre
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