Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées662
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

662 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-43.545

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2001) d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne peut être à l'initiative du salarié rompu que par une démission claire et précise ; que le juge ne peut constater une résiliation imputable au salarié, en l'absence de démission dûment constatée, qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.048

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. Alexandre Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LINE ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-46.633

Cour de cassation

de travail en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ; qu'en affirmant que M. X... ne rapportait pas la preuve des dysfonctionnements qu'il dénonce et que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel a violé les les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; 2 / qu'à défaut de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 29 juin 1999 manifestait la volonté claire et non équivoque de M. X... de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-14-2 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-45.302

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société La Résidentielle gérant une maison de retraite selon contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois du 2 mai 1994 au 2 novembre 1995 ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 1995 elle a bénéficié d'un congé maternité à deux reprises puis d'un congé parental qui a été renouvelé jusqu'au 18 décembre 2000 ;

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.661

Cour de cassation

espèce, la cour d'appel qui a retenu qu'il n'avait pas de motif valable de refuser les différentes affectations qui lui avaient été proposées et avait fait preuve d'absences injustifiées et avait eu une attitude démissionnaire, n'a pas caractérisé chez lui une volonté non équivoque de démissionner et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-16.722

Cour de cassation

; que lorsqu'il est prévu que la liste des clients visés par la clause sera remise au salarié lors de son départ de l'entreprise, l'employeur doit s'exécuter, en cas de dispense de préavis, non à l'expiration du délai-congé mais lors du départ effectif du salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-1 du Code du travail, ensemble les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
175

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-41.937

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-5 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1990 en qualité d'analyste par la société Pluritec, aux droits de laquelle se trouve la société Floritel, a accepté la convention de conversion proposée par l'employeur et ne s'est plus présenté au travail après l'expiration du délai de réponse le 26 septembre 1994 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités dues au titre de l'article L. 321-6 du Code du travail, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la convention de

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-42.152

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 4 de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et L. 122-5 du Code du travail, M.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-40.890

Cour de cassation

un accord collectif de travail, soit, en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'en ne se fondant pas pour apprécier l'existence et la durée du délai-congé auquel elle était tenue, sur les critères légaux précités, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que Mlle X... ait contesté que le préavis était d'un mois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
178

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042

Cour de cassation

3 / qu'en mettant fin sans préavis à son contrat de travail, le directeur de magasin ne s'est pas mis en mesure de fournir la prestation de travail qu'il devait délivrer en contrepartie des salaires dont la cour d'appel a ordonné le paiement pour la durée dudit préavis, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen : 1 / qu'il ne résulte d'aucune disposition de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire que le coefficient 300, appliqué à M.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-40.739

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée au cours de la période allant de décembre 1993 à mars 1999 en qualité d'agent de service polyvalent par la Clinique médicale et pédagogique J. Y..., suivant une série de contrats à durée déterminée ; que le 26 avril 1999, l'employeur lui a adressé un certificat de travail et un solde de tout compte ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour décider

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-47.333

Cour de cassation

elle a par là-même pris acte de la rupture, laquelle s'analysait dès lors en un licenciement ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, et notamment celle de payer les salaires, s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait opéré sur le salaire de M. X... des "retenues ou omissions totalement injustifiées pour un montant brut...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.