Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-47.403
Cour de cassationEn cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors qu'il résultait de ses constatations que l'inexécution du préavis par le salarié avait été décidée d'un commun accord entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.140
Cour de cassation'est pas le cas de la lettre du 14 décembre 1999 adressée à la société LTSA par Mlle X... Y..., qui ne fait aucun lien entre la volonté de la salariée de quitter l'entreprise et l'existence de revendications salariales qui ne sont apparues que postérieurement ; de sorte qu'en disqualifiant la rupture dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-47.529
Cour de cassation, la fixation de ses créances au titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congé payé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.446
Cour de cassationvariables fixés unilatéralement, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.447
Cour de cassationvariables fixés unilatéralement, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.665
Cour de cassationa pris l'initiative n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a écarté tout manquement de l'employeur en ce qui concerne les conditions de travail ou la rémunération ; qu'en statuant de la sorte, quand elle relevait que la salariée soutenait avoir été contrainte de démissionner, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser la volonté non équivoque de Mme X... de démissionner, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.155
Cour de cassation; en se bornant à analyser séparément chacune des décisions de l'employeur sans rechercher si par leur nombre, la répétition sur une courte période et leur caractère systématiquement défavorable à la salariée, elles n'avaient pas eu pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.490
Cour de cassation; en l'espèce la rupture du contrat de travail, qui n'était pas contestée, s'analysait nécessairement en un licenciement qui, non motivé, était sans cause réelle ni sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pris l'initiative d'une procédure de licenciement après la cessation du travail par le salarié ; en décidant le contraire la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.106
Cour de cassationindemnitaires ; Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le plan social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris de la violation des articles 1108, 1168 et 1174 du Code civil, L. 321-4-1, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-42.984
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juillet 1999 en qualité d'agent des services hospitaliers par la société Sancellemoz, dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement successifs dont le dernier devait s'achever le 12 septembre 1999 ; qu'à la suite d'un désaccord survenu le 6 septembre 1999 avec son chef de service concernant l'emploi du temps qui lui était proposé, Mme X... a quitté l'établissement sur le champ et ne s'y est plus présentée par la suite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 23 septembre 1999, de diverses demandes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.048
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; et c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel estime que les faits invoqués par un salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne la justifiaient pas, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-46.413
Cour de cassationy était invitée si le maintien de la démission de M. X... en dépit du refus de son employeur de l'accepter et des mises en demeure de reprendre ses fonctions qui lui avaient été adressées ne caractérisait pas sa volonté libre, claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a prisé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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