Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées662
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

662 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-47.403

Cour de cassation

En cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors qu'il résultait de ses constatations que l'inexécution du préavis par le salarié avait été décidée d'un commun accord entre les parties.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.140

Cour de cassation

'est pas le cas de la lettre du 14 décembre 1999 adressée à la société LTSA par Mlle X... Y..., qui ne fait aucun lien entre la volonté de la salariée de quitter l'entreprise et l'existence de revendications salariales qui ne sont apparues que postérieurement ; de sorte qu'en disqualifiant la rupture dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-47.529

Cour de cassation

, la fixation de ses créances au titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congé payé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard des articles L. 122-5 et L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.446

Cour de cassation

variables fixés unilatéralement, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.447

Cour de cassation

variables fixés unilatéralement, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L..

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.665

Cour de cassation

a pris l'initiative n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a écarté tout manquement de l'employeur en ce qui concerne les conditions de travail ou la rémunération ; qu'en statuant de la sorte, quand elle relevait que la salariée soutenait avoir été contrainte de démissionner, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser la volonté non équivoque de Mme X... de démissionner, a violé l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.155

Cour de cassation

; en se bornant à analyser séparément chacune des décisions de l'employeur sans rechercher si par leur nombre, la répétition sur une courte période et leur caractère systématiquement défavorable à la salariée, elles n'avaient pas eu pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.490

Cour de cassation

; en l'espèce la rupture du contrat de travail, qui n'était pas contestée, s'analysait nécessairement en un licenciement qui, non motivé, était sans cause réelle ni sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pris l'initiative d'une procédure de licenciement après la cessation du travail par le salarié ; en décidant le contraire la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.106

Cour de cassation

indemnitaires ; Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le plan social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris de la violation des articles 1108, 1168 et 1174 du Code civil, L. 321-4-1, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-42.984

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juillet 1999 en qualité d'agent des services hospitaliers par la société Sancellemoz, dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement successifs dont le dernier devait s'achever le 12 septembre 1999 ; qu'à la suite d'un désaccord survenu le 6 septembre 1999 avec son chef de service concernant l'emploi du temps qui lui était proposé, Mme X... a quitté l'établissement sur le champ et ne s'y est plus présentée par la suite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 23 septembre 1999, de diverses demandes ;

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.048

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; et c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel estime que les faits invoqués par un salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne la justifiaient pas, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-46.413

Cour de cassation

y était invitée si le maintien de la démission de M. X... en dépit du refus de son employeur de l'accepter et des mises en demeure de reprendre ses fonctions qui lui avaient été adressées ne caractérisait pas sa volonté libre, claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a prisé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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