Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.246
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission était postérieure à l'arrêt qui a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées ce dont il résultait que les causes de la seconde saisine n'étaient pas nées quand avait pris fin la première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.037
Cour de cassationL'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat de travail sans mise en demeure préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.071
Cour de cassation1 ) qu'en constatant qu'elle avait fondé sa démission sur la dégradation de ses conditions de travail dont elle imputait la responsabilité à son employeur, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement non motivé et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 ) qu'en refusant de prendre en considération le non-respect par l'employeur de son obligation en matière de visite médicale et l'aggravation de ses conditions de travail en l'absence de mauvaise foi démontrée de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, R. 241-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.696
Cour de cassation; que sa démission résultant du manquement de la société Esl à ses obligations salariales, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence, et en application des dispositions des articles 624 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cassation du chef du dispositif l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant ce moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.734
Cour de cassation; que sa démission résultant du manquement de la société ESL à ses obligations salariales, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence, et en application des dispositions des articles 624 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cassation du chef du dispositif l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant ce moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-48.407
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que plusieurs salariés de la société GIAT Industries ont démissionné de leurs fonctions, à la suite de leur réussite à un concours, pour intégrer les services du ministère de la Défense ; qu'estimant avoir quitté l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par leur employeur, ils ont demandé le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour condamner la société GIAT Industries à verser aux salariés une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-48.409
Cour de cassationde la Défense ; qu'estimant avoir quitté l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur, il a demandé le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.452
Cour de cassationque le contrat de travail avait été rompu, chacune imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, et en disant qu'elle était imputable à Mlle X... qui en avait pris l'initiative, sans caractériser la responsabilité de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 2 / que seule une démission du salarié permet de lui imputer la résiliation de son contrat de travail ; que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.467
Cour de cassationNe manifeste pas une volonté claire et non équivoque de démissionner un salarié qui, ayant recherché un autre emploi lorsque l'entreprise qui l'employait avait été mise en liquidation, a été embauché avant de recevoir une lettre de licenciement du liquidateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-40.178
Cour de cassation, les juges du fond n'ont pas caractérisé de la part du salarié une manifestation non équivoque de démissionner ; qu'en décidant, malgré tout, qu'il devait, en application de l'article 19 c de la convention collective, un préavis de trois mois qui était dû par le salarié en cas de démission de sa part, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-45.042
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1963 par la société Ferembal et occupant en dernier lieu un poste de chef de service, a rédigé une lettre de démission le 17 octobre 1997 ; qu'estimant que sa démission lui avait été imposée sous la contrainte et qu'en réalité il avait été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une gratification au titre de la médaille du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632
Cour de cassation1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas seulement omis de lui régler les repos compensateurs qui lui étaient dus mais également les heures supplémentaires effectuées en 1994 et en 1995, dont la cour d'appel a ordonné le paiement à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.
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Méthode et périmètre
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