Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées662
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

662 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.209

Cour de cassation

; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'était pas besoin d'examiner si les manquements invoqués par le salarié étaient fondés avant de retenir que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la lettre du 30 octobre 2000 ne caractériserait pas une démission librement consentie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-13 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.119

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-2 , L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... Van Y... a été engagé le 25 juin 2002 en qualité de chauffeur livreur par la société Pour Distribution avec période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; qu'ayant été victime d'un accident de la circulation le 18 juillet 2002 pris en charge selon la législation sur les accidents du travail, il a été en arrêt de travail jusqu'au 17 septembre 2002 ; que par lettre du 18 septembre 2002, alors qu'il n'avait pas subi la visite médicale en vue de la reprise du travail, son employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la période d'essai ;

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.487

Cour de cassation

; que le salarié, licencié, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour privation de repos compensateurs ; Attendu que la société Soridis fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2003) d'avoir accueilli ces demandes pour des motifs qui sont exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris d'une violation des articles 1101, 1134, 1315 du Code civil, L. 122-5, L. 212-1-1 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.555

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 janvier 1979 en qualité d'agent de nettoyage par la société La Cigogne, par un contrat à temps partiel ; que la société Artenis a succédé à la société La Cigogne le 2 novembre 2000 sur le site du Crédit lyonnais à Bercy où était affectée la salariée, qu'elle a reprise avec maintien de son ancienneté ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ; que, par lettre du 22 novembre 2000, l'employeur a informé Mme X...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.022

Cour de cassation

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2003) de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 02-47.371

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-5 du même Code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites ; Attendu qu'engagée le 25 juin 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société Fiduciaire générale Roc, Mme X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-42.504

Cour de cassation

Attendu, dès lors, qu'en relevant que le salarié effectuait 189 heures de travail par mois, alors que la durée légale était de 169 heures et que l'employeur ne prouvait pas l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-47.196

Cour de cassation

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt attaqué retient que le caractère équivoque de la démission de M. X... est incontestable, puisque, dans son courrier du 5 février 2002, il expose qu'il estime avoir été poussé à la démission par le harcèlement de son employeur et qu'il considère avoir été licencié ; qu'il résulte des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-43.398

Cour de cassation

salarié de démissionner ; que le fait pour un salarié, cadre de surcroît, de ne pas reprendre son travail à l'issue d'un arrêt maladie et de laisser l'employeur sans nouvelles pendant plus de deux ans caractérise à l'évidence une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait envoyé des justifications d'arrêts de travail pour maladie à compter de février 1994 ainsi que sa classification en invalidité 2 catégorie le 2 décembre 1996 et que M. Antoine Joseph Y...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-40.924

Cour de cassation

par la salariée, les 8 et 31 juillet 2000, dans lesquels cette dernière déclarait clairement vouloir démissionner, sans justifier sa décision par un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations ou par de quelconques pressions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-41.122

Cour de cassation

invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas établis, a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-44.985

Cour de cassation

4 / que le salarié qui confirme son départ de l'entreprise malgré l'opposition de l'employeur et dont la décision est dictée par la conclusion d'un nouveau contrat de travail au sein d'un établissement concurrent, exprime une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant le contraire et en accordant au salarié l'indemnité de départ aidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que M. X...

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