Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.247
Cour de cassation, qui, sans caractériser un accord du salarié, a constaté que celui-ci avait été engagé moyennant une rémunération fixée pour 180 heures de travail mensuel et que, comme le salarié le soutenait, cet horaire mensuel était passé à 199 heures 33 pour la même rémunération, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.025
Cour de cassationseul chef, être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de faute imputable à l'employeur ; qu'en déduisant de la seule absence de volonté réelle et sérieuse de démissionner de M. Le X..., que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-15.057
Cour de cassationde préavis ; que, dans ces conditions, la collaboration de la salariée à l'association Crèche Pimprenelle étant nécessairement liée à son détachement à la mairie, la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement ; qu'en affirmant que la salariée avait démissionné de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-40.526
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail et 1142 et 1147 du code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.693
Cour de cassationEt attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, contradiction de motifs et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond quant à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa huitième branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.520
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 1.8.1 de la Convention collective nationale des huissiers de justice ; Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... le 29 juillet 1991 en qualité de secrétaire, coefficient 305, de la convention collective des huissiers de justice et a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2002 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité de préavis versée à Mme X..., l'arrêt retient que la convention collective des huissiers de justice fixe à deux mois la durée de préavis des salariés comptant au moins deux années de présence dans l'étude ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 05-40.768
Cour de cassation; que ne peut constituer une telle manifestation de volonté une lettre tapée sur l'ordinateur de l'entreprise et signée par un salarié qui ne sait ni lire ni écrire le français ; que l'attestation d'un tiers, salarié également de l'entreprise ne peut suppléer une manifestation de volonté du salarié lui-même ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la collègue de travail à laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2006, 04-46.499
Cour de cassationSont d'application directe devant les juridictions nationales les articles 1er, le b du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.712
Cour de cassation2 / que la cour d'appel qui, pour imputer la rupture au salarié, a seulement retenu que ce dernier avait laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation exacte et n'avait pas mis l'employeur en mesure de provoquer la visite médicale de reprise, faute de lui avoir transmis ses certificats de prolongation d'arrêts de travail, n'a pas constaté l'existence d'une volonté de démissionner et a, partant, violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.342
Cour de cassationAttendu que l'arrêt n° 1849 F-D du 21 septembre 2005 a omis de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.891
Cour de cassationAlstom aux Etats-Unis ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était toujours salarié de la société Alstom T et D pour contraindre cette dernière à le rapatrier, lorsqu'il s'évinçait des circonstances de l'espèce que M. X... avait démissionné de la société Alstom T et D en partant travailler pour la société Cogenel Alstom, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du code du travail ; 2 /que le salarié travaillant dans une filiale étrangère d'une société française qui est licencié par celle-ci n'a droit au rapatriement auprès de la société située en France que pour autant qu'il a été détaché à l'initiative de cette dernière auprès de l'une de ses filiales ; qu'en l'espèce la société Alstom transmission et distribution faisait valoir que c'était à l'initiative exclusive de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-13.877
Cour de cassationChacun a droit au respect de sa vie privée. Il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci crée un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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