Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées662
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

662 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.247

Cour de cassation

, qui, sans caractériser un accord du salarié, a constaté que celui-ci avait été engagé moyennant une rémunération fixée pour 180 heures de travail mensuel et que, comme le salarié le soutenait, cet horaire mensuel était passé à 199 heures 33 pour la même rémunération, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.025

Cour de cassation

seul chef, être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de faute imputable à l'employeur ; qu'en déduisant de la seule absence de volonté réelle et sérieuse de démissionner de M. Le X..., que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-15.057

Cour de cassation

de préavis ; que, dans ces conditions, la collaboration de la salariée à l'association Crèche Pimprenelle étant nécessairement liée à son détachement à la mairie, la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement ; qu'en affirmant que la salariée avait démissionné de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.693

Cour de cassation

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, contradiction de motifs et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond quant à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa huitième branche : Vu les articles L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.520

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 1.8.1 de la Convention collective nationale des huissiers de justice ; Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... le 29 juillet 1991 en qualité de secrétaire, coefficient 305, de la convention collective des huissiers de justice et a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2002 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité de préavis versée à Mme X..., l'arrêt retient que la convention collective des huissiers de justice fixe à deux mois la durée de préavis des salariés comptant au moins deux années de présence dans l'étude ;

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 05-40.768

Cour de cassation

; que ne peut constituer une telle manifestation de volonté une lettre tapée sur l'ordinateur de l'entreprise et signée par un salarié qui ne sait ni lire ni écrire le français ; que l'attestation d'un tiers, salarié également de l'entreprise ne peut suppléer une manifestation de volonté du salarié lui-même ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la collègue de travail à laquelle M. X...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.712

Cour de cassation

2 / que la cour d'appel qui, pour imputer la rupture au salarié, a seulement retenu que ce dernier avait laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation exacte et n'avait pas mis l'employeur en mesure de provoquer la visite médicale de reprise, faute de lui avoir transmis ses certificats de prolongation d'arrêts de travail, n'a pas constaté l'existence d'une volonté de démissionner et a, partant, violé les dispositions de l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.342

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt n° 1849 F-D du 21 septembre 2005 a omis de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5, L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.891

Cour de cassation

Alstom aux Etats-Unis ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était toujours salarié de la société Alstom T et D pour contraindre cette dernière à le rapatrier, lorsqu'il s'évinçait des circonstances de l'espèce que M. X... avait démissionné de la société Alstom T et D en partant travailler pour la société Cogenel Alstom, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du code du travail ; 2 /que le salarié travaillant dans une filiale étrangère d'une société française qui est licencié par celle-ci n'a droit au rapatriement auprès de la société située en France que pour autant qu'il a été détaché à l'initiative de cette dernière auprès de l'une de ses filiales ; qu'en l'espèce la société Alstom transmission et distribution faisait valoir que c'était à l'initiative exclusive de M. X...

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