Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.768

Arrêt du 5 avril 2006Pourvoi n° 05-40.768

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X. a été employé en qualité de plongeur au restaurant "La Marmitte de Chaumette" exploité par la société L'Epicurial; qu'il a signé le 30 novembre 2001 une lettre aux termes de laquelle il donnait sa démission pour des raisons personnelles et demandait à ne pas effectuer son préavis; que par lettre du 3 décembre 2002, il s'est rétracté, reprochant à son employeur de l'avoir licencié sans respecter les dispositions légales, ce que l'employeur a contesté par lettre du 14 janvier 2002; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été employé en qualité de plongeur au restaurant "La Marmitte de Chaumette" exploité par la société L'Epicurial ; qu'il a signé le 30 novembre 2001 une lettre aux termes de laquelle il donnait sa démission pour des raisons personnelles et demandait à ne pas effectuer son préavis ; que par lettre du 3 décembre 2002, il s'est rétracté, reprochant à son employeur de l'avoir licencié sans respecter les dispositions légales, ce que l'employeur a contesté par lettre du 14 janvier 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ; que ne peut constituer une telle manifestation de volonté une lettre tapée sur l'ordinateur de l'entreprise et signée par un salarié qui ne sait ni lire ni écrire le français ; que l'attestation d'un tiers, salarié également de l'entreprise ne peut suppléer une manifestation de volonté du salarié lui-même ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la collègue de travail à laquelle M. X... avait fait part de son intention de démissionner en lui demandant d'être présente lors de l'entretien avec le gérant avait rapporté dans une attestation écrite, qui n'était pas arguée de faux, avoir accepté d'être présente, tout en insistant auprès de lui sur la différence entre une démission et un licenciement et que M. X... étant informé, par le gérant, qu'il n'aurait pas droit à l'allocation-chômage, avait confirmé sa volonté de démissionner en insistant pour être libre de tout engagement le plus vite possible ; que le témoin a ajouté qu' "elle lui avait lu et commenté à plusieurs reprises la lettre de démission ainsi que la réponse du gérant" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que la démission du salarié procédait d'une volonté claire et non équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Identifiant source
6137247bcd58014677415df9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247bcd58014677415df9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.