Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées662
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

662 décisions
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.183

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, l'engagement d'un membre du personnel navigant doit donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit devant comporter la durée du préavis. Une cour d'appel décide à bon droit qu'un salarié n'est pas tenu de respecter le délai de préavis demandé par l'employeur, alors que le contrat de travail ne comportait aucune clause sur le principe d'un préavis

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844

Cour de cassation

autorisé à organiser son remplacement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas mis en place un système de congés payés conforme aux dispositions légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.122-5 et L.122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.481

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en paiement d'une somme à titre de préavis de démission, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Pauporte, tout en demandant trois mois de préavis non effectué, licencie M. X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262

Cour de cassation

avait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 avril 2001, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2000, et en se prononçant sur le bien fondé de cette "prise d'acte" pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.901

Cour de cassation

; que pour déclarer la rupture de son contrat de travail imputable à M. Le X..., démissionnaire, et non à son employeur, la société Prema, la cour d'appel a affirmé que celui-ci défaillait dans son offre de preuve qui lui incombait des faits reprochés à son employeur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant le fardeau de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le salarié n'établissait pas les faits qu'il alléguait à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.613

Cour de cassation

à obtenir le paiement de diverses indemnités et rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les causes du litige et s'est contredite en violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-4 et L.122-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait démissionné sans invoquer de grief à l'égard de l'employeur, et ne rapportait pas la preuve de circonstances ôtant le caractère d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.549

Cour de cassation

lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur n'étaient pas établis et en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de rendre imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail en raison de sa méconnaissance des obligations légales relative au versement de la rémunération minimale des VRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.310

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel, qui constate que le salarié a adressé de nombreux arrêts de travail successifs à l'employeur après l'envoi de la lettre par laquelle il menaçait l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes, ne pouvait affirmer que ce courrier marquait la rupture du contrat de travail, sans omettre de tirer les conséquence légales de ses constatations et violer l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui retient que le Gie n'avait plus adressé de bulletins de salaire à M.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-14.540

Cour de cassation

du capitaine était fondée uniquement sur les dispositions du code du travail et retenu qu'aucune lettre de licenciement énonçant des motifs n'avait été adressée au capitaine par la Fondation ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté au motif qu'ayant indiqué dans ses conclusions d'appel que les prétentions étaient fondées sur les articles L. 122-4 et L.122-5 du code du travail, la Fondation n'était par recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen pris de l'article 109 du code du travail maritime relatif au congédiement du capitaine du navire ; que la Fondation Belem a alors assigné M. Y... et la SCP Ménard et Y...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-43.168

Cour de cassation

demande de dispense de préavis "compte tenu du contexte et des difficultés rencontrées avec votre entreprise" ; qu'en jugeant que la salariée n'avait pas démissionné mais avait rompu le contrat de travail aux torts de l'employeur, alors que la lettre de démission ne faisait état d'aucune faute à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.847

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2004) motifs pris d'une violation de l'article 6.2.0 de la convention collective qui prévoit que la durée du préavis réciproque "pourra être augmentée dans le cadre individuel du travail", et d'une contradiction de motifs, de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a rappelé que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.