Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.392
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 122-14-2 du code du travail la cour d'appel qui retient que le seul fait que le salarié ait exercé une action en justice tendant à la rupture de son contrat de travail contre son employeur ne peut constituer une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.183
Cour de cassationAux termes de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, l'engagement d'un membre du personnel navigant doit donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit devant comporter la durée du préavis. Une cour d'appel décide à bon droit qu'un salarié n'est pas tenu de respecter le délai de préavis demandé par l'employeur, alors que le contrat de travail ne comportait aucune clause sur le principe d'un préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844
Cour de cassationautorisé à organiser son remplacement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas mis en place un système de congés payés conforme aux dispositions légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.122-5 et L.122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.481
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en paiement d'une somme à titre de préavis de démission, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Pauporte, tout en demandant trois mois de préavis non effectué, licencie M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262
Cour de cassationavait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 avril 2001, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2000, et en se prononçant sur le bien fondé de cette "prise d'acte" pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.901
Cour de cassation; que pour déclarer la rupture de son contrat de travail imputable à M. Le X..., démissionnaire, et non à son employeur, la société Prema, la cour d'appel a affirmé que celui-ci défaillait dans son offre de preuve qui lui incombait des faits reprochés à son employeur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant le fardeau de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le salarié n'établissait pas les faits qu'il alléguait à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.613
Cour de cassationà obtenir le paiement de diverses indemnités et rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les causes du litige et s'est contredite en violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-4 et L.122-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait démissionné sans invoquer de grief à l'égard de l'employeur, et ne rapportait pas la preuve de circonstances ôtant le caractère d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.549
Cour de cassationlors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur n'étaient pas établis et en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de rendre imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail en raison de sa méconnaissance des obligations légales relative au versement de la rémunération minimale des VRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.310
Cour de cassation1 / que la cour d'appel, qui constate que le salarié a adressé de nombreux arrêts de travail successifs à l'employeur après l'envoi de la lettre par laquelle il menaçait l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes, ne pouvait affirmer que ce courrier marquait la rupture du contrat de travail, sans omettre de tirer les conséquence légales de ses constatations et violer l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui retient que le Gie n'avait plus adressé de bulletins de salaire à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-14.540
Cour de cassationdu capitaine était fondée uniquement sur les dispositions du code du travail et retenu qu'aucune lettre de licenciement énonçant des motifs n'avait été adressée au capitaine par la Fondation ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté au motif qu'ayant indiqué dans ses conclusions d'appel que les prétentions étaient fondées sur les articles L. 122-4 et L.122-5 du code du travail, la Fondation n'était par recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen pris de l'article 109 du code du travail maritime relatif au congédiement du capitaine du navire ; que la Fondation Belem a alors assigné M. Y... et la SCP Ménard et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-43.168
Cour de cassationdemande de dispense de préavis "compte tenu du contexte et des difficultés rencontrées avec votre entreprise" ; qu'en jugeant que la salariée n'avait pas démissionné mais avait rompu le contrat de travail aux torts de l'employeur, alors que la lettre de démission ne faisait état d'aucune faute à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.847
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2004) motifs pris d'une violation de l'article 6.2.0 de la convention collective qui prévoit que la durée du préavis réciproque "pourra être augmentée dans le cadre individuel du travail", et d'une contradiction de motifs, de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a rappelé que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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