Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.613

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-40.613

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 18 juillet 2000 en qualité de conducteur-ambulancier par la société Ambulances de Paris, a donné sa démission le 18 janvier 2001 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses indemnités et rappel de salaire.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé, par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 18 juillet 2000 en qualité de conducteur-ambulancier par la société Ambulances de Paris, a donné sa démission le 18 janvier 2001 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses indemnités et rappel de salaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les causes du litige et s'est contredite en violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-4 et L.122-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait démissionné sans invoquer de grief à l'égard de l'employeur, et ne rapportait pas la preuve de circonstances ôtant le caractère d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724d7cd58014677418cff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d7cd58014677418cff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.