Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.613
Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-40.613
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 18 juillet 2000 en qualité de conducteur-ambulancier par la société Ambulances de Paris, a donné sa démission le 18 janvier 2001 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses indemnités et rappel de salaire.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé, par.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 juillet 2000 en qualité de conducteur-ambulancier par la société Ambulances de Paris, a donné sa démission le 18 janvier 2001 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses indemnités et rappel de salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les causes du litige et s'est contredite en violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-4 et L.122-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait démissionné sans invoquer de grief à l'égard de l'employeur, et ne rapportait pas la preuve de circonstances ôtant le caractère d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d7cd58014677418cff
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d7cd58014677418cff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
