Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.901

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-43.901

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Le X..., qui avait été engagé le 6 mars 1996 en qualité d'ajusteur par la société Prima, a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 30 octobre 2000 en l'imputant à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, la charge de la preuve de ces faits et donc de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombant pas particulièrement à l'une des parties ; que pour déclarer la rupture de son contrat de travail imputable à M. Le X..., démissionnaire, et non à son employeur, la société Prema, la cour d'appel a affirmé que celui-ci défaillait dans son offre de preuve qui lui incombait des faits reprochés à son employeur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant le fardeau de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le salarié n'établissait pas les faits qu'il alléguait à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724adcd58014677417792

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