Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.108
Cour de cassationemployeur, de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture, et que ceux-ci doivent examiner ; et qu'en retenant que l'absence de griefs mentionnés par M. X... dans sa lettre de démission, datée du 11 juillet 2001 lui interdisait d'invoquer en cours de procédure d'autres reproches, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de vérifier si les manquements invoqués par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.574
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 120-4, L. 122-5 et L. 140-1 du code du travail ; Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.205
Cour de cassationqui constitueraient "les motivations impérieuses" qui auraient déterminé ce dernier à donner sa démission, sans rechercher si, comme le soutenait les conclusions du salarié, le refus de payer les heures supplémentaires et les indemnités de trajet ne rendait pas l'employeur responsable de la rupture de contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du code du travail ; 2 / que les conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.002
Cour de cassation6 / que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant péremptoirement que les agissements de l'employeur auraient eu un retentissement sur l'état de santé de la salariée, sans viser ni analyser le moindre document d'où elle pouvait tirer cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.105
Cour de cassationdéjà son concubin. Une démission donnée dans ces circonstances est nécessairement équivoque" ; qu'en affirmant péremptoirement que la lettre de démission donnée par Mme X... était nécessairement équivoque, sans procéder à aucune analyse de la lettre proprement dite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.563
Cour de cassationfiscaliste, qu' il a démissionné le 26 avril 2002, avec un préavis de trois mois, auquel il a été mis fin par l'employeur le 3 juillet 2002 pour faute grave, à savoir détournement de clientèle ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 1649 quater C du code général des impôts, 1134 et 1147 du code civil, L. 122-5 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-42.301
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.074
Cour de cassationgénérale, puis, par avenant du 18 décembre 1998, muté au poste de directeur du Bureau commercial Afrique d'Abidjan en Côte d'Ivoire ; que par lettre du 3 mars 2000, il a notifié à son employeur sa démission ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des moyens qui sont pris de la violation des articles 3, 1134, 1315 du code civil, L. 121-1, L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-41.678
Cour de cassation; que le fait que l'employeur soit contraint d'envoyer une lettre de licenciement pro forma à son salarié afin de lui permettre de bénéficier de la préretraite ne modifie pas le caractère volontaire du départ du salarié ; qu'en affirmant néanmoins que du seul fait qu'une lettre de licenciement avait été adressée à M. X... par la société Cogema, il n'y avait pas eu départ volontaire du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.244
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la rupture intervenue à l'initiative du salariée était motivée par des fautes qu'elle imputait à son employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de la rupture en un licenciement au motif que sa démission aurait été claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.192
Cour de cassations'engage à quitter l'entreprise au 31 décembre 2001" ; que ce protocole constatait donc la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner de l'entreprise dont elle cédait les actions ; qu'en retenant que cette volonté n'était pas caractérisée, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis du protocole susvisé et violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-5 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que le protocole du 16 octobre 2001 ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, sans s'expliquer sur les raisons permettant de douter de la volonté réelle de la salariée de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.131
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait remis sa démission le 31 octobre 2001 et s'était rétractée pour la première fois le 7 décembre 2001, soit cinq semaines plus tard, après avoir exécuté son préavis ; qu'en considérant que la rétractation intervenue dans ces conditions aurait rendu équivoque la démission de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-5, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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