Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.422
Cour de cassationselon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis qui présente un caractère forfaitaire constitue un droit pour l'employeur et que celui-ci ne saurait en être privé au motif qu'il n'a pas fait la preuve d'un préjudice particulier de sorte que la cour d'appel, en exigeant la démonstration d'un préjudice, a violé par fausse interprétation, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-14.218
Cour de cassationSeules les mentions du dispositif ont autorité de chose jugée. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui fixe la date de la rupture du contrat de travail à une date différente de celle retenue, mais seulement dans ses motifs, par une précédente décision ayant statué sur la compétence
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.754
Cour de cassationEn matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le doute ne profite pas au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Dès lors, la cour d'appel, qui, après avoir constaté qu'il subsistait un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, a assimilé celle-ci à une démission, a légalement justifié sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.347
Cour de cassationeffectuées par la salariée, qui avait emprunté de l'argent auprès de clients de l'agence bancaire où elle travaillait, 2°/ les incidences que des dettes de jeux importantes pouvaient avoir sur l'exécution de son contrat de travail et les risques qui en résultaient pour la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, 06/00012
Cour d'appelun préjudice qui sera réparé par la somme de 2 000 euros qui indemnise également en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail l'absence de procédure de licenciement ; Attendu qu'ayant une ancienneté de moins de six mois, Rachid X... ne peut invoquer pour le calcul de l'indemnité de préavis les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail mais celles de l'article L. 122-5 qui renvoient à la convention collective applicable, soit celle du bâtiment ; Attendu que pour les salariés qui ont une ancienneté allant jusqu'à trois mois, ce qui est le cas de Rachid X..., le préavis est de deux jours soit une indemnité d'un montant de 146,40 euros outre 14,64 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu qu'il sera alloué à Rachid X... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-42.994
Cour de cassationSi les dommages-intérêts dus en cas de violation de la clause de garantie d'emploi (qui sont équivalents aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie), ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l'Assedic au titre de cette période, ce principe n'a vocation à s'appliquer que dans les rapports entre le salarié et l'organisme d'assurance chômage. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel refuse de déduire du montant des dommages-intérêts les indemnités de chômage perçues par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 04-40.550
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 27 juillet 1987 en qualité de copilote par la société Euralair International ; que son contrat de travail a été repris par la société Air Liberté à compter du 1er janvier 1996 conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.156
Cour de cassationantérieures en formant une demande additionnelle en résiliation dudit contrat ; que M. X... ayant choisi de solliciter l'exécution de son contrat de travail, il ne pouvait être fondé dans le même temps à prendre acte de la rupture du même contrat, comme le soulignait l'employeur dans ses conclusions d'appel, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-40.344
Cour de cassationpas été formulés au moment de celle-ci ; que la cour d'appel qui, pour refuser de requalifier la démission de M. X... en un licenciement, s'est fondée sur le fait qu'il n'avait pas invoqué de grief à l'encontre de son employeur au moment de sa démission le 11 juillet 1998 sans examiner les griefs invoqués devant elle, a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.594
Cour de cassationY..., dans les mêmes locaux et avec les mêmes moyens, ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique autonome, à laquelle était rattaché le salarié, peu important que M. Y... ait été placé en redressement judiciaire à l'époque du changement d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L. 122-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-45.221
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-5 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 12 juillet 2004 par la société Transports Wendling en tant que conducteur de poids lourd ; que le 14 février 2005, il a donné sa démission ; qu'il a été licencié le 2 mars 2005 pour une faute grave commise lors de l'exécution de son préavis ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié son indemnité de préavis le jugement attaqué énonce que lorsqu'un salarié commet une faute grave durant son préavis, l'employeur n'a plus la possibilité de le licencier pour un tel motif puisque la rupture du contrat a déjà été notifiée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.108
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de preuve de recherche sérieuse de reclassement, la salariée a droit au règlement d'une indemnité de préavis qui ne saurait cependant être supérieure à un mois, compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise, limitée à 8 mois de travail effectif, en application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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