Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-14.218

Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 06-14.218

Publié au BulletinLicenciementPrise d'acteContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00185

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'ayant constaté que l'intéressé avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 1996, la cour d'appel a fixé à bon droit à cette date la fin de cette relation au regard des actes reprochés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui fixe la date de la rupture du contrat de travail à une date différente de celle retenue, mais seulement dans ses motifs, par une précédente décision ayant statué sur la compétence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun aux deux mémoires déposés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2005), que M. X..., employé comme agent producteur par la société d'assurances La Mondiale (la société), a cessé son travail le 12 juillet 1996 en prenant acte à cette date de la rupture de son contrat de travail par l'employeur ; que par arrêt définitif du 31 janvier 2000, la cour d'appel de Lyon a jugé que la rupture du contrat de travail incombait à M. X... ; que la cour d'appel de Lyon statuant sur contredit, a, par un arrêt rendu le 10 octobre 2002, dit le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître d'une demande de la société d'assurances fondée sur des actes de concurrence déloyale imputés à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail et mettant selon elle en cause la société Generali assurance vie ;

Attendu que M. X... et la société Generali assurance vie font grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail le liant à la société avait pris fin le 12 juillet 1996 alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le juge en se prononçant sur la compétence tranche la question de fond dont dépend cette compétence, cette décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond ; qu'en décidant que les motifs fixant la date de cessation du contrat de travail n'étaient pas le soutien nécessaire de la décision sur la compétence, alors que l'arrêt sur contredit avait retenu la compétence de la juridiction consulaire dans la mesure où la Mondiale invoquait des actes de concurrence déloyale perpétrés, selon elle, postérieurement à la date de cessation du contrat de travail, soit le 12 août 1996, ce dont il résultait que la fixation de cette date était décisive pour déterminer la juridiction compétence, la cour d'appel a violé les articles 86 et 95 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du code civil ;

2°/ l'inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-8 du code du travail ainsi que l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu d'abord, que l'arrêt du 10 octobre 2002 n'a pas tranché dans son dispositif la question relative à la date de la cessation du contrat de travail ;

Attendu ensuite, que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'intéressé avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 1996, la cour d'appel a fixé à bon droit à cette date la fin de cette relation au regard des actes reprochés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Generali assurances vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00185
Identifiant source
6079afdc9ba5988459c4f35e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079afdc9ba5988459c4f35e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.