Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.048

Arrêt du 13 octobre 2004Pourvoi n° 02-42.048

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. Alexandre Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LINE ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Location industrielle du Nord et de l'Est (Line) en qualité de chauffeur-routier, suivant trois contrats à durée déterminée dont le dernier arrivait à son terme le 2 octobre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; qu'en cours de procédure, la société Line ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a appelé en cause son liquidateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que par lettre du 21 septembre 1998, l'employeur prenait acte du désir de départ de M. X... dans les termes suivants : "Nous avons pris bonne note de votre volonté de ne pas renouveler votre contrat de travail" ; que d'autres salariés de l'entreprise attestent que celui-ci n'avait pas l'intention de rester dans l'entreprise à l'issue du contrat à durée déterminée qui s'achevait au début d'octobre ; que le salarié ne prouve pas que l'employeur l'ait contraint à partir ; que la cour d'appel considère, au vu de ces éléments, que, contrairement à l'avis des premiers juges, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le désir de départ du salarié qui n'entendait pas poursuivre une relation de travail à durée déterminée, du reste irrégulière, n'était pas dicté par l'impossibilité qui lui était opposée, de maintenir son emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, excluant ainsi l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Line aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372446cd58014677414209

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