Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.469

Arrêt du 10 décembre 2002Pourvoi n° 00-45.469

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1997 par les époux Y... en qualité d'employée de maison et garde d'enfant, a démissionné le 15 septembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 30 de la Convention collective nationale des employés de maison et l'article 2 de l'annexe I à ladite Convention collective dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner les époux Y... à verser à Mme X... une indemnité de repas, le conseil de prud'hommes énonce qu'après vérification de la Convention collective, il apparaît au chapitre "Avantage en nature" depuis le 1er octobre 1996 que le repas est évalué à 18,50 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Convention collective nationale des employés de maison ne comporte aucune obligation de nourrir l'employé, ni de lui verser en contrepartie une indemnité de repas et que l'article 2 de l'annexe I a pour objet d'évaluer, de façon supplétive, le coût d'un repas, afin de servir de base de référence en cas de fourniture d'un repas par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention collective nationale des employés de maison ;

Attendu que, selon ce texte, la durée du préavis en cas de démission est fixée à deux semaines pour l'employé ayant plus de six mois d'ancienneté ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour non exécution par la salariée de son préavis, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il a dû procéder au remplacement de la salariée pendant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la non-exécution du préavis par l'employé, qui n'a été ni dispensé, ni empêché d'exécuter son préavis par l'employeur, ouvre droit au paiement d'une indemnité compensatrice au bénéfice de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné les époux Y... à payer à Mme X... une somme de 8 158,50 francs à titre d'indemnité de repas et ayant débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour inexécution du préavis, le jugement rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723decd5801467740f35e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723decd5801467740f35e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.