Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.553
Arrêt du 22 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.553
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 5 novembre 1997 soutenant qu'elle avait été licenciée verbalement par son employeur la société Remazeilles Exploitation le 15 mai 1997 ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement la cour d'appel, écartant les actes produits, énonce qu'il est décisif de relever que le bulletin de paie du mois de mai 1997 mentionnait le paiement du salarié pour la période du 1er au 15 mai 1997, que l'époux de Mme X... donnait sa démission le 16 mai 1997 en indiquant qu'il ne ferait plus partie de la société après le 16 mai 1997 et que M. et Mme X... entendaient s'établir à Montpellier dès la fin de l'année scolaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la démission du mari de la salariée, leur projet de couple à la rentrée scolaire et la délivrance par l'employeur d'un dernier bulletin de paie pour la période du 1er-15 mai 1997 ne saurait caractériser la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Remazeilles Exploitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Remazeilles Exploitation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723ddcd5801467740f332
